Avis 20160926 Séance du 31/03/2016
Copie du procès-verbal de bornage permettant d'établir la limite entre le chemin rural du Puits à Puybouchey et la parcelle n° 1696 de Monsieur X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mars 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Brouchaud à sa demande de copie du procès-verbal de bornage permettant d'établir la limite entre le chemin rural du puits à Puybouchey et la parcelle n° 1696 de Monsieur X.
Après avoir pris connaissance de ce document que lui a communiqué l’administration en réponse à la demande qui lui a été adressée, la commission constate que le procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites a été dressé par un géomètre-expert à la demande de Monsieur X afin de procéder au bornage des limites de sa propriété par rapport aux propriétés riveraines, à savoir la propriété de Monsieur X, celle d’une autre personne physique et le chemin rural appartenant à la commune.
La commission rappelle qu’aux termes de l’article L2212-12 du code général de la propriété des personnes publiques, les chemins ruraux font partie du domaine privé. Or, selon la jurisprudence constante du Tribunal des conflits et du Conseil d’Etat, sont en principe dépourvus de caractère administratif les documents qui se rapportent à la gestion d’un bien appartenant au domaine privé d’une personne publique. Il en va différemment lorsque de tels documents sont annexés à une délibération ou à un arrêté du conseil municipal, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce.
La commission considère par suite que le procès-verbal en cause ne constitue pas un document administratif au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.