Avis 20160922 Séance du 14/04/2016
Communication des documents administratifs concernant les aides à l'investissement obtenu par le Groupe BABIBLOU versées par la CAF 93 pour la création de son établissement de jeunes enfants en 2011 dans la ville de Drancy.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mars 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à sa demande de communication d'une copie des documents administratifs concernant les aides à l'investissement obtenu par le Groupe BABIBLOU versées par la CAF 93 pour la création de son établissement de jeunes enfants en 2011 dans la ville de Drancy.
En l'absence de réponse du directeur de la Caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu’aux termes de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 : « L'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. (…) Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent article et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration ». Elle précise que le seuil mentionné par la loi, qui a été fixé à 23 000 euros par le décret du 6 juin 2001, conditionne seulement l'obligation de conclure une convention lorsqu'il est atteint, mais non l'obligation de communiquer le budget et les comptes ainsi que le compte rendu d'utilisation de la subvention.
Elle émet donc un avis favorable.