Avis 20160916 Séance du 14/04/2016
Communication des dossiers, fichiers et correspondances en rapport avec le contrôle effectué par Mademoiselle X, en tant qu'inspecteur de l'URSSAF de Paris, auprès de la société X à partir du 3 Juillet 2002 jusqu'au 7 octobre 2002, notamment :
1) l'ensemble des documents émanant de l'inspecteur durant la même période concernant la société X, Monsieur X et Monsieur X ou recus par l'inspecteur de la part de ces mêmes personnes ;
2) tout document de l'URSSAF associé à l'exercice de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 concernant les personnes susvisées, dont les bordereaux récapitulatifs de données sociales de l'exercice 2001 référencées sous les sigles DADS, soit Déclaration Annuelle des Données Sociales et TR, soit Tableaux Récapitulatifs, reçus par cet organisme de la société, et sur la base desquels la lettre d'observations du 7 octobre 2002 a été fondée.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 01 mars 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de l'URSSAF d'Ile-de-France à sa demande de communication des dossiers, fichiers et correspondances en rapport avec le contrôle effectué par Mademoiselle X, en tant qu'inspecteur de l'URSSAF de Paris, auprès de la société X à partir du 3 Juillet 2002 jusqu'au 7 octobre 2002, notamment :
1) l'ensemble des documents émanant de l'inspecteur durant la même période concernant la société X, Monsieur X et Monsieur X ou reçus par l'inspecteur de la part de ces mêmes personnes ;
2) tout document de l'URSSAF associé à l'exercice de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 concernant les personnes susvisées, dont les bordereaux récapitulatifs de données sociales de l'exercice 2001 référencées sous les sigles DADS, soit Déclaration Annuelle des Données Sociales et TR, soit Tableaux Récapitulatifs, reçus par cet organisme de la société, et sur la base desquels la lettre d'observations du 7 octobre 2002 a été fondée.
La commission rappelle, à titre liminaire, que l’URSSAF étant un organisme de droit privé chargé d’une mission de service public, les décisions qu’elle prend dans le cadre du contrôle de l’application de la législation sur la sécurité sociale sont des documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime, dès lors, que les documents sollicités, qui sont produits ou reçus dans le cadre de cette mission de service public, revêtent un caractère administratif et sont communicables aux intéressés en application de l'article L311-6 du même code.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'URSSAF d'Ile-de-France a indiqué à la commission que les documents sollicités ne sont pas susceptibles d'être communiqués en application du f) du 2 de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'une procédure juridictionnelle est en cours.
La commission rappelle toutefois que la seule circonstance que des documents administratifs soient susceptibles d’être utilisés dans une procédure juridictionnelle ou de nature à affecter les intérêts d’une partie à une procédure ne suffit pas à regarder leur communication comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° de l'article L311-5 précité. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque ces documents sont spécialement élaborés en vue du dépôt d’une plainte, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Leur communication peut également être refusée lorsqu’elle serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives.
En l'espèce, la commission constate que le contentieux qui oppose l'URSSAF au demandeur porte sur un contrôle différent de celui faisant l'objet des documents demandés, opéré sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011. En outre, ni le tribunal des affaires sociales ni la Cour d'appel de Paris qui se sont respectivement prononcés le 5 mars 2015 et le 4 février 2016 n’ont sollicité ces pièces dans la cadre de cette instance. En l'état du dossier soumis à la commission, il n'apparaît donc pas que la communication des pièces demandées par Monsieur X soit de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives.
La commission émet donc un avis favorable à leur communication.