Avis 20160913 Séance du 31/03/2016

Copie de l'arrêté délivrant ou refusant le permis de construire PC 0722415A1037 à la société X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er mars 2016, à la suite du refus opposé par le maire de La Roche-sur-Foron à sa demande de copie de l'arrêté délivrant ou refusant le permis de construire PC 0722415A1037 à la société X. La commission rappelle que les décisions expresses par lesquelles le maire statue, en tant qu'organe exécutif de la commune, sur des demandes d'autorisation individuelle d'urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d'accès s'étend à l'ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d'État, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5) telles qu'elles sont énumérées par les dispositions applicables du code de l'urbanisme. En revanche, la commission estime que les décisions prises par le maire, au nom de l'État, relèvent du régime du Livre III du code des relations entre le public et l'administration. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique alors à tous les documents que contient la demande d'autorisation individuelle d'urbanisme, dans le respect, toutefois, des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du même code, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu'après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. La commission émet dès lors un avis favorable à la demande et prend note que le maire a, par courrier du 22 mars 2016, proposé à Monsieur X de lui communiquer le document demandé selon la modalité de son choix.