Avis 20160910 Séance du 28/04/2016

Communication des documents suivants : 1) la décision reconnaissant au syndicat des jeunes biologistes médicaux (SJBM) la qualité d'organisation syndicale reconnue représentative au sens de l'article L162-33 du code de la sécurité sociale, ou si elle n'est pas expresse, le courrier notifiant au SJBM qu'il a été reconnu comme représentatif, matérialisant ladite décision ; 2) le dossier présenté par le SJBM dans le cadre de l'enquête de représentativité mentionnée à l'article L162-33 du code de la sécurité sociale pour les organismes représentatifs des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales ; 3) les résultats de l'enquête de représentativité mentionnée à l'article L162.33 du code de la sécurité sociale.
Maître X X, conseil du X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er mars 2016, à la suite du refus opposé par la ministre des affaires sociales et de la santé à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) la décision reconnaissant au syndicat des jeunes biologistes médicaux (SJBM) la qualité d'organisation syndicale reconnue représentative au sens de l'article L162-33 du code de la sécurité sociale, ou si elle n'est pas expresse, le courrier notifiant au SJBM qu'il a été reconnu comme représentatif, matérialisant ladite décision ; 2) le dossier présenté par le SJBM dans le cadre de l'enquête de représentativité mentionnée à l'article L162-33 du code de la sécurité sociale pour les organismes représentatifs des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales ; 3) les résultats de l'enquête de représentativité mentionnée à l'article L162.33 du code de la sécurité sociale. En l'absence de réponse de la ministre des affaires sociales et de la santé à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L162-33 du code de la sécurité sociale : "Sont habilitées à participer aux négociations des conventions mentionnées aux articles L162-14-1, L162-16-1 et L162-32-1 les organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les conditions sont fixées par décret en Conseil d'Etat et tiennent compte de leur indépendance, d'une ancienneté minimale de deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts, de leurs effectifs et de leur audience." Elle estime dès lors que les documents sollicités, dont elle n'a pu prendre connaissance, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions couvertes par l'article L311-6 du même code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.