Avis 20160896 Séance du 14/04/2016

Communication des documents suivants, concernant les moyens attribués par l’État à Monsieur X en tant qu’ancien président de la République : 1) les actes administratifs autorisant l’attribution par l’Etat de moyens à Monsieur X en tant qu’ancien Président de la République ; 2) les courriers échangés entre Monsieur X, ou ses délégués, et les services de l’Etat dont ceux du Premier Ministre, concernant les moyens qui lui sont alloués pour les années 2012 à 2016 ; 3) les documents concernant les avantages alloués par la SNCF et Air France, pour les années 2012 à 2016 ; 4) les actes des services publics des ambassades, pour les années 2012 à 2016, correspondant à des hébergements éventuels dans des ambassades, consulats, ou à leurs frais.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er mars 2016, à la suite du refus opposé par le Premier ministre à sa demande de communication des documents suivants, concernant les moyens attribués par l’État à Monsieur X en tant qu’ancien président de la République : 1) les actes administratifs autorisant l’attribution par l’Etat de moyens à Monsieur X en tant qu’ancien Président de la République ; 2) les courriers échangés entre Monsieur X, ou ses délégués, et les services de l’Etat dont ceux du Premier Ministre, concernant les moyens qui lui sont alloués pour les années 2012 à 2016 ; 3) les documents concernant les avantages alloués par la SNCF et Air France, pour les années 2012 à 2016 ; 4) les actes des services publics des ambassades, pour les années 2012 à 2016, correspondant à des hébergements éventuels dans des ambassades, consulats, ou à leurs frais. La commission relève que ces documents ont déjà fait l'objet, suite à une demande infructueuse faite à l’administration le 22 septembre 2014, d'un précédent avis n° 20144136 (séance du 27 novembre 2014), puis d'un jugement du tribunal administratif de Paris du 5 novembre 2015. La commission ne peut, dès lors, que déclarer irrecevable la présente demande en ce qu'elle porte sur des pièces antérieures au 22 septembre 2014. En l'absence de réponse du Premier ministre à la date de sa séance, la commission estime par ailleurs que les documents postérieurs à cette date, s'ils existent en la forme ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, conformément au d) du 2° de l'article L311-5 et aux articles L311-6 et L311-7 de ce code, de l'occultation préalable des éventuelles mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité de Monsieur X ou des personnes qui l'entourent ou à la protection de sa vie privée, c'est-à-dire les précisions de détail relatives au niveau et aux modalités de sa protection physique, les adresses de ses résidences, locaux de travail et lieux de séjour, les dates et destinations de ses déplacements privés. Sous cette réserve, la commission émet donc, concernant ces seuls documents, un avis favorable.