Avis 20160876 Séance du 12/05/2016

Communication des documents suivants : 1) relatifs à la délégation d'une partie du service public de l'eau potable : a) les émargements de représentants de la collectivité, élus, techniciens, assistance à maitrise d'ouvrage, représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), comptable public à l'exception des personnes représentant les candidats ; b) les lettres adressées aux entreprises candidates et qui ont permis de préciser le cahier des charges adressé aux candidats ; c) les rapports, études, notes de l'assistant à maîtrise d'ouvrage, collectivités conseil ; d) les lettres de convocation adressées aux membres du conseil communautaire à l'occasion du vote du contrat ; e) la décision de signer le contrat de délégation de service public formalisé autrement que par l'apposition de la signature du représentant habilité de la COBAS ; 2) la consultation des justificatifs de transmission des divers rapports de la commission de contrôle financier de la COBAS et des comptes détailles au comptable de la collectivité comme prévu par l'article R2222-4 du code général des collectivités territoriales ; 3) le rapport d'audit réalisé sur le contrat de délégation d'une partie du service de l'eau potable de la COBAS préalablement à son avenant n° 7; 4) l'ensemble des annexes du contrat de partenariat passé entre la société COBAS avec la société AQUOBAS devenue NAUTIBAS.
Monsieur X, pour le compte de l'association ARC'EAU, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courriers enregistrés à son secrétariat les 16 et 17 mars 2016, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération du bassin d'Arcachon Sud à sa demande de communication de copies des documents suivants, relatifs à la délégation d'une partie du service public de l'eau potable : 1) les émargements des représentants de la collectivité, des élus, des techniciens, de l'assistance à maitrise d'ouvrage, des représentants de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, des comptables publics, à l'exception des personnes représentant les candidats ; 2) les lettres adressées aux entreprises candidates ayant permis de préciser le cahier des charges adressé aux candidats ; 3) les rapports, études et notes de l'entreprise "collectivités conseil", assistante à la maîtrise d'ouvrage ; 4) les lettres de convocation adressées aux membres du conseil communautaire à l'occasion du vote du contrat ; 5) la décision de signer le contrat de délégation de service public formalisé autrement que par l'apposition de la signature du représentant de la communauté d'agglomération ; 6) les justificatifs de transmission des divers rapports de la commission de contrôle financier de la communauté d'agglomération et des comptes détailles au comptable de la collectivité, tel que prévu par l'article R2222-4 du code général des collectivités territoriales ; 7) le rapport d'audit réalisé au titre du contrat de délégation d'une partie du service de l'eau potable de la communauté d'agglomération du bassin d'Arcachon Sud préalablement à son avenant n° 7 ; 8) l'annexe 9 au contrat de partenariat conclu entre la communauté d'agglomération du bassin d'Arcachon Sud et la société AQUOBAS devenue NAUTIBAS. En ce qui concerne les documents sollicités aux points 2, 4 et 6 : En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d'agglomération du bassin d'Arcachon Sud a informé la commission que les documents mentionnés aux points 2) et 4) avaient été transmis au demandeur le 5 avril 2016, et qu'en dépit des recherches effectuées, les documents mentionnés au point 6) n'avaient pas pu être retrouvés. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. En ce qui concerne les autres documents sollicités : S'agissant des documents mentionnés au point 1), la commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le président de la communauté d'agglomération du bassin d'Arcachon Sud, estime que les documents par lesquels les membres présents à chaque réunion ont autorisé les enregistrements sonores, qui ne contiennent aucune mention relative à la vie privée, seuls les noms et les signatures des participants y apparaissant, peuvent s'apparenter à des listes d'émargement, qui constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant des documents mentionnés au point 3), la commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le président de la communauté d'agglomération du bassin d'Arcachon Sud, estime qu'ils constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant du document mentionné au point 5), la commission invite le président de la communauté d'agglomération du bassin d'Arcachon Sud à communiquer au demandeur la délibération du conseil communautaire n° 15-231 du 30 octobre 2015, évoquée dans sa réponse, qui constitue un document administratif communicable à toute personne qui le demande, en application de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales. S'agissant, enfin, des documents mentionnés aux points 7) et 8), la commission considère qu'ils constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par le secret industriel et commercial protégé par les dispositions de l'article L311-6 du même code. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable aux autres points de la demande.