Avis 20160822 Séance du 31/03/2016

Copie de documents relatifs aux permis de construire PC 01305408F0078 du 24 février 2009 et modificatifs (transfert de la station service Leclerc) et PC 01305410F066 du 30 septembre 2011 et modificatifs (construction du centre commercial Leclerc) : 1) les déclarations d'achèvement des travaux ; 2) les certificats de conformité ; 3) le justificatif de dépollution des anciennes stations services.
Madame X, pour l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 février 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Marignane à sa demande de copie de documents relatifs aux permis de construire PC 01305408F0078 du 24 février 2009 et modificatifs (transfert de la station service Leclerc) et PC 01305410F066 du 30 septembre 2011 et modificatifs (construction du centre commercial Leclerc) : 1) les déclarations d'achèvement des travaux ; 2) les certificats de conformité ; 3) le justificatif de dépollution des anciennes stations services. La commission considère que les documents sollicités aux points 1) et 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Le maire de Marignane a toutefois informé la commission que ces documents n'existaient pas dans les dossiers de permis de construire objet de la demande. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet sur ces points. S'agissant du point 3), la commission considère que, dès lors que les documents sollicités sont détenus par l’administration dans le cadre de ses missions de service public, ils constituent des documents administratifs communicables et dans leur intégralité à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. En particulier, dans la mesure où ils sont susceptibles de comporter des informations relatives à des émissions dans l'environnement, il résulte du II de l'article L124-5 de ce code qu'ils sont communicables, sans que puissent être occultées d'éventuelles mentions couvertes par le secret industriel et commercial. La commission comprend de la réponse du maire de Marignane que ces justificatifs n'étaient pas en sa possession mais devaient être détenus par les services de la préfecture des Bouche-du-Rhône. Il lui appartient en conséquence de transmettre ce point de la demande au préfet des Bouches-du-Rhône accompagné du présent avis, en application du septième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, et d'en informer Madame X.