Avis 20160783 Séance du 28/04/2016

Communication d'une copie des documents suivants relatifs au recrutement par la mairie de Madame X : 1) l'avis de publicité de vacance de poste préalable à l'embauche dont a été destinataire le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Guadeloupe ; 2) l'arrêté portant nomination de Madame X ; 3) l'arrêté portant détachement de Madame X, s'il existe.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mars 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Deshaies à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs au recrutement par la mairie de Madame X : 1) l'avis de publicité de vacance de poste préalable à l'embauche dont a été destinataire le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Guadeloupe ; 2) l'arrêté portant nomination de Madame X ; 3) l'arrêté portant détachement de Madame X, s'il existe. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme toute personne, des dispositions des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration pour obtenir la communication de documents. La commission indique que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Les fonctions et le statut de ces personnels justifient toutefois que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code précité. En l'absence de réponse du maire de Deshaies à la date de sa séance, la commission estime, par suite, que les documents administratifs sollicités, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code précité et, pour les documents mentionnés aux points 2) et 3), de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable.