Conseil 20160691 Séance du 26/05/2016

Caractère communicable des informations et documents suivants dans le cadre d’une suspension ou d’un retrait d’agrément d’une assistante maternelle à la suite d’une condamnation pénale incompatible avec l’exercice de sa profession : 1) caractère communicable à l’avocat d’un des parents employeurs des éléments donnant des informations sur la condamnation pénale, ainsi que sur le délit commis ; 2) le jugement correctionnel peut-il faire partie du dossier administratif de l’assistante maternelle et dès lors faire l’objet d’une communication à la personne concernée ; 3) caractère communicable, dans le cadre d’une suspension de l’agrément à titre conservatoire lors de l’ouverture d’une enquête pénale concernant l’assistante ou son entourage, du motif de cette suspension, sachant que cette demande du Parquet peut être formalisée par une simple demande par mail.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 26 mai 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable de certaines informations et documents dans le cadre d’une suspension ou d’un retrait d’agrément d’une assistante maternelle à la suite d’une condamnation pénale incompatible avec l’exercice de sa profession ou dans le cadre d'une enquête pour de tels faits. Vous interrogez en premier lieu la commission sur le caractère communicable à l’avocat d’un des parents employeurs des éléments donnant des informations sur la condamnation pénale, ainsi que sur le délit commis. La commission relève qu’aux termes du premier alinéa de l’article L421-9 du code de l'action sociale et des familles : « Le président du conseil départemental informe de l'octroi, du renouvellement, du retrait, de la suspension, de la date de fin d'agrément ou de cessation d'activité, du contenu ou de la modification du contenu de l'agrément de l'assistant maternel (...) les représentants légaux du ou des mineurs accueillis et la personne morale qui, le cas échéant, l'emploie ». Elle estime cependant que ces dispositions, qui ne portent pas sur la communication aux parents employeurs de l’assistant maternel intéressé des motifs du retrait de l’agrément, ne dérogent pas aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration relatives à la communication des documents administratifs. Dans ce cadre, elle considère que les motifs du retrait d'agrément révèlent une appréciation ou un jugement de valeur porté sur l’assistant maternel intéressé et font apparaître un comportement de sa part dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, et ne sont dès lors communicables en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration qu'à lui seul ou à son mandataire. Vous interrogez en deuxième lieu la commission sur la faculté dont vous disposez d’inclure, dans le dossier administratif de l’assistante maternelle, le jugement correctionnel dont elle a fait l’objet et de lui communiquer avec le reste des pièces de son dossier. La commission n'est pas compétente pour se prononcer sur la composition d'un dossier administratif. Elle s'estime donc incompétente pour répondre à la demande d'avis sur ce point. Elle observe par ailleurs que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, tels que les jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l’ordre judiciaire, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978, codifiée au livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission ne serait donc pas non plus compétente pour se prononcer sur la communication de ce jugement correctionnel, que ce soit à l'intéressée ou aux tiers. Vous interrogez, en dernier lieu, la commission sur le caractère communicable à l’assistante maternelle du motif de sa suspension spécifié par le parquet, dans le cadre d’une suspension de l’agrément à titre conservatoire lors de l’ouverture d’une enquête pénale sur l’assistante ou son entourage. La commission note que la communication d'une décision de suspension d'agrément, avec ses motifs, à l'assistant maternel concerné fait l'objet, au quatrième alinéa de l'article L421-6 du code de l'action sociale et des familles, de dispositions législatives spéciales, aux termes desquelles : « Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés ». Ces dispositions, qui imposent de motiver toute décision de suspension, c'est-à-dire d'indiquer expressément les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle repose, et de notifier à l'assistant maternel la décision ainsi motivée, ne sont pas au nombre de celles sur la mise en œuvre desquelles la commission est compétente, en vertu de l'article L341-2 du code des relations entre le public et l'administration, pour se prononcer. La commission considère en outre que ces dispositions spéciales excluent l'application de celles du code des relations entre le public et l'administration. La commission s'estime donc incompétente pour vous donner un conseil sur la communication à un assistant maternel de la décision de suspension motivée dont il fait l'objet, de même que sur la manière de motiver cette décision dans le respect de l'obligation de motivation figurant à l'article L421-6 du code de l'action sociale et des familles comme dans celui du secret de l'enquête et de l'instruction pénales protégé par les articles 11 à 11-2 du code de procédure pénale.