Avis 20160626 Séance du 31/03/2016

Demandes suivantes formulées, en sa qualité de conseiller municipal : 1) communication à l'ensemble de la population du rapport d'audit réalisé par la commune concernant l'office culturel de Miribel (OCM) ; 2) copie des comptes rendus signés des réunions du conseil d'administration de l'OCM depuis janvier 2012 ; 3) copie des comptes rendus signés des AG/AGE de l'OCM depuis janvier 2012 ; 4) copie de l'intégralité de la note rédigée par Monsieur X en juin 2012 à l'issue de ses entretiens avec des membres de l'OCM ; 5) limitation ou non de la transmission des documents fournis par l'association aux seuls élus de la majorité municipale.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 février 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Miribel à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, d'une copie des documents suivants : 1) pour l'ensemble de la population, le rapport d'audit réalisé par la commune concernant l'office culturel de Miribel (OCM) ; 2) les comptes rendus signés des réunions du conseil d'administration de l'OCM depuis janvier 2012 ; 3) les comptes rendus signés des AG/AGE de l'OCM depuis janvier 2012 ; 4) l'intégralité de la note rédigée par Monsieur X en juin 2012 à l'issue de ses entretiens avec des membres de l'OCM ; 5) limitation ou non de la transmission des documents fournis par l'association aux seuls élus de la majorité municipale. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En ce qui concerne le document sollicité au point 1) : En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Miribel a informé la commission que ce document revêtait un caractère préparatoire, le conseil municipal n'ayant pas statué sur les questions qu'il soulève concernant les relations que la commune doit établir avec l'association en matière d'organisation et de financement de nombreux programmes culturels, à l'exception des parties du rapport relatives à la gouvernance de l'association et à la convention d'objectifs souscrite avec cette dernière, pour lesquelles le conseil municipal a délibéré le 26 février dernier. La commission estime que les parties du rapport ayant fait l'objet d'une délibération sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à leur communication au demandeur. La commission considère en revanche que les autres parties du document revêtent un caractère préparatoire dès lors que le rapport d'audit est destiné à éclairer le conseil municipal en vue de prendre une décision qui n’est pas encore intervenue et que le conseil municipal n’a encore pas manifestement renoncé à la prendre. Elle émet donc un avis défavorable à la communication des autres parties du rapport d'audit. En ce qui concerne les documents sollicités aux points 2) et 3) : Le maire de Miribel a indiqué à la commission que la commune n'était en possession que du compte rendu de l'assemblée générale extraordinaire de l'association, en date du 15 décembre 2015. La commission, qui a pu prendre connaissance du document sollicité, estime qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à sa communication au demandeur. Elle ne peut par ailleurs que déclarer sans objet la demande concernant les autres documents sollicités aux points 2) et 3), qui n'ont pas été portés à la connaissance de la commune. En ce qui concerne le document sollicité au point 4) : La commission, qui a pu prendre connaissance du document sollicité, estime qu'il s'agit d'un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des paragraphes 2 à 5 qui comportent des mentions faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, en application du 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En ce qui concerne le point 5) : La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 5) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.