Avis 20160592 Séance du 03/03/2016
Communication des documents suivants relatifs à l'aménagement de la rue de Bretagne :
1) l'étude préliminaire ;
2) l'étude d'avant-projet ;
3) le dossier « Loi sur l'eau » ;
4) l'étude de circulation ;
5) l'étude de projet ;
6) le dossier de consultation des entreprises.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 février 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Haute-Goulaine à sa demande de consultation des documents suivants, relatifs à l'aménagement de la rue de Bretagne :
1) l'étude préliminaire ;
2) l'étude d'avant-projet ;
3) le dossier « Loi sur l'eau » ;
4) l'étude de circulation ;
5) l'étude de projet ;
6) le dossier de consultation des entreprises.
D'une part, la commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le maire de Haute-Goulaine, constate qu'il résulte des courriers adressés à Monsieur X les 25 novembre 2015 et 24 février 2016 que les documents visés aux points 1), 3) et 5) n’existent pas.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet dans cette mesure.
D'autre part, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
La commission estime qu'en cas d’allotissement, les dispositions du même article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration font obstacle à la communication des documents relatifs à un lot pour lequel l’acte d’engagement a été signé et dont la divulgation fausserait le jeu de la concurrence pour l’attribution des autres lots, tant que la procédure n’est pas achevée pour l’ensemble des lots.
La commission entend enfin souligner que les pièces relatives à un marché public perdent leur caractère préparatoire à compter de la signature de ce dernier.
En l'espèce, la commission, qui constate que le marché a été signé, considère que, sous réserve des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents visés aux points 2), 4) et 6) sont communicables à toute personne qui en fait la demande.
La commission émet dès lors un avis favorable à la demande en tant qu'elle concerne ces documents, et elle prend note de l'intention du maire de Haute-Goulaine de les mettre à la disposition de Monsieur X, intention dont celui-ci a été informé par lettre du 24 février 2016.