Avis 20160568 Séance du 17/03/2016
Copie des documents suivants :
1) le dossier de demande d'autorisation préalable d'exploiter déposé le 7 janvier 2009 par Monsieur X ;
2) le récépissé qui lui a été délivré.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 février 2016, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires de Seine-et-Marne à sa demande de communication de copies des documents suivants :
1) la lettre d'information adressée à Monsieur X par Monsieur X dans le cadre de sa demande d'autorisation préalable d'exploiter, déposée le 7 janvier 2009 ;
2) le récépissé délivré à Monsieur X à la suite du dépôt de sa demande.
En l'absence de réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, constituent des documents administratifs communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission émet dès lors un avis favorable à la demande.