Avis 20160520 Séance du 03/03/2016
Copie, par courrier électronique, en sa qualité de conseiller municipal, de l'enregistrement audio de la séance du conseil municipal du 27 janvier 2016 auquel il a participé.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 février 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Mouy à sa demande de copie, par courrier électronique, en sa qualité de conseiller municipal, de l'enregistrement audio de la séance du conseil municipal du 27 janvier 2016 auquel il a participé.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En l'absence de réponse du maire de Mouy à la date de sa séance, la commission rappelle que les enregistrements sonores des conseils municipaux sont, tant qu'ils sont conservés, des documents communicables conformément au livre III du code des relations entre le public et l'administration. Les demandeurs peuvent, en application de l'article L311-9 de ce code, soit écouter gratuitement sur place ces enregistrements, soit, si toutefois cela n'excède pas les possibilités techniques de l'administration, en obtenir une copie sur le même support que celui qu'utilise l'administration.
La commission émet, dès lors, un avis favorable sous réserve que l'enregistrement demandé n'ait pas été détruit.