Avis 20160440 Séance du 03/03/2016
Copie de tous les courriers échangés entre la mairie et la Direction des infrastructures du Département de la Charente-Maritime dans le cadre d'une demande d'avis à la suite du dépôt de permis de construire de Monsieur X en 2009, ainsi que tous les documents annexés.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Château d'Oléron à sa demande de copie de tous les courriers échangés entre la mairie et la Direction des infrastructures du Département de la Charente-Maritime dans le cadre d'une demande d'avis à la suite du dépôt de permis de construire de Monsieur X en 2009, ainsi que tous les documents annexés.
La commission rappelle que les documents produits ou reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, tels que les certificats d'urbanisme, les permis d'aménager et les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application, dans le cas où le maire a statué sur la demande par une décision expresse, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, pour ce qui est de cette décision et des pièces obligatoirement jointes au dossier et, dans les autres cas, ou s'agissant des autres pièces contenues dans le dossier, de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, alors, des exceptions résultant de l'article L311-6 de la même loi.
Sous cette réserve, la commission estime que les documents demandés sont communicables à toute personne qui le demande.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Château d'Oléron a informé la commission qu'il a transmis ces documents au demandeur, et il a produit copie du bordereau de transmission, des pièces annexées, qui correspondent effectivement à la demande, et de l'avis postal de réception de cet envoi par le demandeur le 18 février 2016, ainsi qu'un certificat du maire attestant de cette communication.
La commission note que le demandeur persiste à faire valoir qu'il n'a pas reçu copie des courriers sollicités. Compte tenu des justificatifs présentés par le maire et attestant au contraire de cette communication, la commission estime qu'il appartient au demandeur, le cas échéant, de justifier du caractère incomplet du dossier reçu en produisant ce dossier auprès du maire afin de le faire compléter.
En l'état des éléments dont elle dispose, la commission considère que la communication a été complète. Elle déclare donc sans objet la demande d'avis.