Avis 20160397 Séance du 18/02/2016
Copie, de préférence par courriel, de documents dans le cadre d'une procédure d'aménagement foncier agricole et forestier en lien avec les travaux de réalisation de l'autoroute A89 :
1) le plan des chemins ruraux et communaux proposé par la commission intercommunale d'aménagement foncier (CIAF) à la commune de Saint-Germain-Nuelles ;
2) l'intégralité des pièces de la procédure d'aménagement foncier agricole et forestier menée sur la commune de Saint-Germain-Nuelles ;
3) le dossier d'enquête publique mis à la disposition du public et le rapport du commissaire enquêteur ;
4) l'étude d'impact ;
5) le projet parcellaire ;
6) le programme de travaux connexes ;
7) les modalités de financement adoptées le 26 février 2015.
Maître X, conseil de Monsieur X, de Madame X veuve X et de Madame X divorcée X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le président de la Commission intercommunale d'aménagement foncier à sa demande de communication d'une copie, de préférence par courriel, de documents dans le cadre d'une procédure d'aménagement foncier agricole et forestier en lien avec les travaux de réalisation de l'autoroute A89 :
1) le plan des chemins ruraux et communaux proposé par la commission intercommunale d'aménagement foncier (CIAF) à la commune de Saint-Germain-Nuelles ;
2) l'intégralité des pièces de la procédure d'aménagement foncier agricole et forestier menée sur la commune de Saint-Germain-Nuelles ;
3) le dossier d'enquête publique mis à la disposition du public et le rapport du commissaire enquêteur ;
4) l'étude d'impact ;
5) le projet parcellaire ;
6) le programme de travaux connexes ;
7) les modalités de financement adoptées le 26 février 2015.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de la Commission intercommunale d'aménagement foncier, rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations.
La commission considère, en l'espèce, que les documents sollicités comportent des informations relatives à l'environnement. Ils sont par conséquent communicable à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, alors même qu'une une décision administrative future serait en préparation. La commission émet donc un avis favorable.