Avis 20160381 Séance du 09/06/2016

Communication, en vue de la demande de retrait du décret n° 2015-1045 du 21 août 2015 approuvant des avenants aux conventions passées entre l'Etat et la société des Autoroutes du Sud de la France (ASF), entre l'Etat et la société des Autoroutes Estérel, Côte d'Azur, Provence, Alpes (ESCOTA), et entre l'Etat et la Compagnie financière et industrielle des autoroutes (Cofiroute) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes et aux cahiers des charges annexés à ces conventions, des documents suivants : 1) la version définitive des deux mandats, notamment les avenants aux cahiers des charges des contrats de concession signés par les dirigeants dûment habilités des SCA, validés par décret du Conseil d’Etat et publiés au JORF ; 2) la convention passée entre l’Etat et la société ASF pour la concession de la construction, de l’entretien et de l’exploitation d’autoroutes, ainsi que les cahiers des charges annexés à ces conventions ; 3) la convention passée entre l’Etat et la société ESCOTA pour la concession de la construction, de l’entretien et de l’exploitation d’autoroutes, ainsi que les cahiers des charges annexés à ces conventions ; 4) la convention passée entre l’Etat et Cofiroute pour la concession de la construction, de l’entretien et de l’exploitation d’autoroutes, ainsi que les cahiers des charges annexés à ces conventions ; 5) le décret du 12 mai 1970 approuvant la convention passée entre l'Etat et Cofiroute pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes, ainsi que les décrets des 6 mars 1974, 18 novembre 1977, 10 mars 1978, 11 septembre 1980, 16 avril 1987, 20 décembre 1990, 12 avril 1991, 21 avril 1994, 26 septembre 1995, 26 décembre 1997, 30 décembre 2000, 29 juillet 2004, 15 mai 2007, 2 juillet 2008, 22 mars 2010, 28 janvier 2011 et du 23 décembre 2011 approuvant les avenants à cette convention et au cahier des charges annexé, visés dans le décret n° 2015-1045 du 21 août 2015 susmentionné ; 6) le décret du 29 novembre 1982 approuvant la convention passée entre l'Etat et la société ESCOTA pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes, ainsi que les décrets des 26 juin 1985, 20 décembre 1985, 10 novembre 1989, 12 avril 1991, 5 février 1993, 3 octobre 1995, 26 décembre 1997, 30 décembre 2000, 30 novembre 2001, 1er mars 2002, 15 mai 2007, 22 mars 2010, 28 janvier 2011 et 2 juillet 2013 approuvant les avenants à cette convention et au cahier des charges annexé, visés dans le décret n° 2015-1045 du 21 août 2015 susmentionné ; 7) le décret du 7 février 1992 approuvant la convention passée entre l'Etat et la société ASF pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes, ainsi que les décrets 10 mai 1996, 18 novembre 1997, 26 décembre 1997, 29 décembre 1997, 30 décembre 2000, 30 novembre 2001, 1er mars 2002, 26 août 2003, 29 juillet 2004, 5 novembre 2004, 15 mai 2007, 22 mars 2010, 28 janvier 2011 et 2 juillet 2013 approuvant les avenants à cette convention et au cahier des charges annexé, visés dans le décret n° 2015-1045 du 21 août 2015 susmentionné ; 8) la loi n° 2006-241 du 1er mars 2006 relative à la réalisation de la section entre Balbigny et La Tour de-Salvagny de l'autoroute A89, visée dans le décret n° 2015-1045 du 21 août 2015 susmentionné ; 9) les bilans annuels et les comptes rendus communiqués à l’Etat entre 2005 et 2015 par les sociétés ASF et ESCOTA ; 10) les données chiffrées relatives à la contrepartie de la redevance payée par les usagers des autoroutes entre 2005 et 2015, notamment : a) les investissements réellement effectués entre 2005 et 2015 par les sociétés concessionnaires d’autoroutes en contrepartie de la rémunération des péages ; b) la réutilisation au bénéfice des usagers de montants accumulés par ces sociétés au titre de leur exonération fiscale ; c) les transferts de la rente issue des redevances perçues sur le réseau concédé par chacune de ces sociétés et les groupes les incluant ; 11) le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur le décret n° 2015-1045 du 21 août 2015 ; 12) l’avis de la Section des travaux publics du Conseil d’Etat relatif au plan de relance autoroutier négocié au cours de l’année 2014 et exécuté dès le 21 août 2015.
Maître X, conseil de X, de X, de X et de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le Premier ministre à sa demande de communication des documents suivants, dont il entend se prévaloir au soutien de sa demande tendant au retrait du décret n° 2015-1044 du 21 août 2015, approuvant des avenants aux conventions passées entre l’État et la société des Autoroutes du Sud de la France (ASF), d'une part, entre l’État et la société des Autoroutes Estérel, Côte d'Azur, Provence, Alpes (ESCOTA), d'autre part, et entre l’État et la Compagnie financière et industrielle des autoroutes (Cofiroute), enfin, pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes et aux cahiers des charges annexés à ces conventions : 1) « la version définitive des deux mandats, «c'est-à-dire les avenants aux cahiers des charges des contrats de concession, signés par les dirigeants dûment habilités des SCA, validés par décret du Conseil d’État et publiés au Journal officiel de la République française » » ; 2) la convention conclue entre l’État et la société ASF pour la concession de la construction, de l’entretien et de l’exploitation d’autoroutes, ainsi que les cahiers des charges annexés à cette convention ; 3) la convention conclue entre l’État et la société ESCOTA pour la concession de la construction, de l’entretien et de l’exploitation d’autoroutes, ainsi que les cahiers des charges annexés à cette convention ; 4) la convention conclue entre l’État et Cofiroute pour la concession de la construction, de l’entretien et de l’exploitation d’autoroutes, ainsi que les cahiers des charges annexés à cette convention ; 5) le décret du 12 mai 1970, approuvant la convention conclue entre l’État et Cofiroute pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes, ainsi que les décrets des 6 mars 1974, 18 novembre 1977, 10 mars 1978, 11 septembre 1980, 16 avril 1987, 20 décembre 1990, 12 avril 1991, 21 avril 1994, 26 septembre 1995, 26 décembre 1997, 30 décembre 2000, 29 juillet 2004, 15 mai 2007, 2 juillet 2008, 22 mars 2010, 28 janvier 2011 et 23 décembre 2011, approuvant les avenants à cette convention et au cahier des charges annexé ; 6) le décret du 29 novembre 1982, approuvant la convention conclue entre l’État et la société ESCOTA pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes, ainsi que les décrets des 26 juin 1985, 20 décembre 1985, 10 novembre 1989, 12 avril 1991, 5 février 1993, 3 octobre 1995, 26 décembre 1997, 30 décembre 2000, 30 novembre 2001, 1er mars 2002, 15 mai 2007, 22 mars 2010, 28 janvier 2011 et 2 juillet 2013, approuvant les avenants à cette convention et au cahier des charges annexé ; 7) le décret du 7 février 1992, approuvant la convention conclue entre l’État et la société ASF pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes, ainsi que les décrets des 10 mai 1996, 18 novembre 1997, 26 décembre 1997, 29 décembre 1997, 30 décembre 2000, 30 novembre 2001, 1er mars 2002, 26 août 2003, 29 juillet 2004, 5 novembre 2004, 15 mai 2007, 22 mars 2010, 28 janvier 2011 et 2 juillet 2013, approuvant les avenants à cette convention et au cahier des charges annexé ; 8) la loi n° 2006-241 du 1er mars 2006, relative à la réalisation de la section entre Balbigny et La Tour de-Salvagny de l'autoroute A89 ; 9) les bilans annuels et les comptes rendus communiqués à l’État entre 2005 et 2015 par les sociétés ASF et ESCOTA ; 10) les données chiffrées relatives à la contrepartie de la redevance payée par les usagers des autoroutes entre 2005 et 2015, notamment : a) les investissements réellement effectués entre 2005 et 2015 par les sociétés concessionnaires d’autoroutes en contrepartie de la rémunération des péages ; b) la réutilisation au bénéfice des usagers de montants accumulés par ces sociétés au titre de leur exonération fiscale ; c) les transferts de la rente issue des redevances perçues sur le réseau concédé par chacune de ces sociétés et les groupes les incluant ; 11) le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur le décret n° 2015-1045 du 21 août 2015 ; 12) l’avis de la Section des travaux publics du Conseil d’État relatif au plan de relance autoroutier négocié au cours de l’année 2014 et exécuté dès le 21 août 2015. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du Premier ministre à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle, en premier lieu, que, si le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, il ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 10) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. En deuxième lieu, dans la mesure où les documents mentionnés aux points 1) à 8), qui sont d’ailleurs disponibles sur le site « Légifrance » (www.legifrance.gouv.fr), ont été publiés au Journal officiel de la République française, et ont ainsi fait l'objet d'une diffusion publique au sens du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d’avis sur ces points. En troisième lieu, s'agissant du document mentionné au point 12), la commission rappelle que les dispositions du 1° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration font obstacle à la communication des avis du Conseil d’État. La commission émet dès lors un avis défavorable à ce point de la demande. En quatrième lieu, la commission souligne qu'elle a considéré, par l'avis n° 20155251 qu'elle a rendu le 7 janvier 2016, que le rapport préparatoire au décret n° 2015-1044 du 21 août 2015 n'était pas couvert par le secret des délibérations du Gouvernement mentionné au a) du 2° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet dès lors un avis favorable à la communication du document mentionné au point 11) de la demande. En dernier lieu, la commission estime que les documents mentionnés au point 9), dont elle n'a pas pu prendre connaissance, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions couvertes par les secrets protégés par les dispositions des articles L311-5 et L311-6 de ce code, et en particulier par le secret en matière commerciale et industrielle. Sous cette réserve, la commission émet un avis favorable au point 9) de la demande.