Avis 20160341 Séance du 03/03/2016
Copie des documents suivants :
1) la pièce 23 intitulée « la carte du réseau routier communal », situation au 2 avril 2013 des voies communales, revêtue du cachet de la préfecture au titre du contrôle de légalité ;
2) le plan à la date du 10 juillet 2008.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le maire d'Hernicourt à sa demande de copie des documents suivants :
1) la pièce 23 intitulée « la carte du réseau routier communal », situation au 2 avril 2013 des voies communales, revêtue du cachet de la préfecture au titre du contrôle de légalité ;
2) le plan à la date du 10 juillet 2008.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire d'Hernicourt, rappelle que la circonstance qu'un document ait été communiqué dans le cadre d'une procédure juridictionnelle ne fait pas obstacle à ce que le demandeur sollicite et obtienne la communication de ce même document administratif, au titre des dispositions des articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ou du code général des collectivités territoriales, dès lors que sa demande ne présentait pas de caractère abusif.
Par ailleurs, l'administration a indiqué en réponse à la demande qui lui avait été adressée, que la carte du réseau routier communal dont disposait la commune, et visée au point 1) de la demande, n'avait pas été transmise au représentant de l'Etat au titre du contrôle de légalité et ne comportait donc pas le cachet de la préfecture. La commission, qui constate que la demande ne tend pas à obtenir copie de la carte du réseau, dont le demandeur dispose déjà, mais porte exclusivement sur un exemplaire de cette carte revêtue du timbre du contrôle de légalité, la déclare sans objet sur ce point, puisqu'elle porte sur un document qui n'existe pas.
S'agissant de ce plan à la date du 10 juillet 2008, mentionné au point 2), le maire d'Hernicourt a indiqué à la commission que ce document n'existait pas à cette date, mais qu'une délibération du conseil municipal intervenue le 10 juillet 2008 avait eu pour objet de procéder au classement et au déclassement de chemins ruraux. La commission rappelle que cette délibération est communicable à toute personne qui le demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable à sa communication au demandeur.