Avis 20160231 Séance du 18/02/2016
Communication des documents suivants, concernant les membres du cabinet du maire, Mesdames X, X et X, dont il souhaite la consultation sur place ou l'envoi d'une copie par courriel :
1) les contrats de travail ou les décisions administratives de recrutement ;
2) la liste des avantages en nature ;
3) les bulletins de salaire des trois derniers mois ;
4) les délibérations relatives à ces recrutements ;
5) les tableaux des effectifs au moment de chaque recrutement.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Roquebrune-sur-Argens à sa demande de communication des documents suivants, concernant les membres du cabinet du maire, Mesdames X, X et X, dont il souhaite la consultation sur place ou l'envoi d'une copie par courriel :
1) les contrats de travail ou les décisions administratives de recrutement ;
2) la liste des avantages en nature ;
3) les bulletins de salaire des trois derniers mois ;
4) les délibérations relatives à ces recrutements ;
5) les tableaux des effectifs au moment de chaque recrutement.
La commission rappelle que les délibérations mentionnées au point 4 sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
La commission rappelle ensuite que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci, à l'exclusion de toute information liée, soit à la situation familiale et personnelle, soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent par sa hiérarchie. Les documents mentionnés aux points 1) et 3) sont donc communicables au demandeur après occultation de l'ensemble de ces mentions, telles que leur adresse, leur date de naissance, leur situation familiale ou leurs diplômes, le montant des primes et indemnités attribuées en fonction de leur situation personnelle ou de l'appréciation portée sur leur manière de servir et leurs résultats. Elle émet donc sur ces points un avis favorable sous ces réserves.
En ce qui concerne les documents mentionnés au point 5), la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, s'ils existent en l'état ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant. Elle émet donc un avis favorable sous cette réserve.