Avis 20160171 Séance du 18/02/2016

Communication de la plainte déposée par une adhérente du syndicat à la suite de la diffusion de son bulletin de paie sans son accord préalable.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 janvier 2016, à la suite du refus opposé par la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) à sa demande de communication de la plainte déposée par une adhérente du syndicat à la suite de la diffusion de son bulletin de paie sans son accord préalable. La commission rappelle que les documents produits et reçus par la CNIL dans le cadre de ses missions de service public sont des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Tel est le cas des dossiers relatifs aux plaintes que la CNIL reçoit dans le cadre de la mission prévue au c) du 2° de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1978, à l'exclusion, d'une part, des pièces échangées avec l'autorité judiciaire et les juridictions dans le cadre des dispositions du d) et du e) du même 2° de l'article 11 et de l'article 52 de cette loi, qui revêtent un caractère judiciaire, et, d'autre part, des documents dont la communication est régie exclusivement par la loi du 6 janvier 1978, en particulier de ceux qui sont adressés par les responsables de traitement dans le cadre des procédures d'autorisation et de déclaration, qui ne sont pas soumis au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Cependant, la commission rappelle également que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ne sont communicables qu'à l'intéressé, c'est à dire la personne directement concernée, selon l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant d'une plainte, la personne directement concernée est son auteur. La commission estime, par suite, que le document sollicité n'est communicable sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration qu'à son auteur. Elle émet donc un avis défavorable à la demande.