Avis 20160170 Séance du 18/02/2016
Copie de documents dans le cadre du permis de construire n° 00124915A0017 :
1) l'étude géologique ;
2) l'étude concernant le chiffrage des travaux de voirie ;
3) l'accord de la commune pour la prise en charge des travaux de voirie.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Miribel à sa demande de copie de documents dans le cadre du permis de construire n° 00124915A0017 :
1) l'étude géologique ;
2) l'étude concernant le chiffrage des travaux de voirie ;
3) l'accord de la commune pour la prise en charge des travaux de voirie.
La commission rappelle que les documents produits ou reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme et de certificats d'urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique alors à tous les documents qu'il contient, dans le respect, toutefois, des dispositions des articles L311-5 et L311-6, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. Par ailleurs, lorsque l'autorisation ou le certificat a été délivré par une décision expresse du maire prise au nom de la commune, les pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier qui lui est soumis en vertu des dispositions du code de l'urbanisme sont, en outre et de ce seul fait, communicables en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
Au cas présent la commission émet donc un avis favorable, sous les réserves précitées, et prend note de l'accord du maire pour communiquer à Maître X les documents demandés sous réserve de l'acquittement par celui-ci des frais de reprographie.