Avis 20160123 Séance du 03/03/2016

Communication d'une copie des documents suivants : 1) l'organigramme de la sous-direction de l'autonomie du conseil départemental (anciennement conseil général) des Hautes-Pyrénées en vigueur en 2013 ; 2) la fiche de poste publiée en 2013 pour le recrutement du (de la) responsable du service « aide sociale et contentieux ».
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 6 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) l'organigramme de la sous-direction de l'autonomie du conseil départemental (anciennement conseil général) des Hautes-Pyrénées en vigueur en 2013 ; 2) la fiche de poste du responsable du service « aide sociale et contentieux » en vigueur en 2013. La commission estime que ces documents administratifs, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Pour ce qui concerne d'abord le document visé au point 1), le président du conseil départemental a toutefois indiqué à la commission ne plus disposer aujourd'hui du nouvel organigramme de la sous-direction de l'autonomie annoncé comme annexé à la fiche élaborée pour le comité technique du 21 février 2013 mais uniquement de l'ancien, établi le 28 mars 2011, dont Madame X indiquait dans sa saisine de la commission avoir reçu copie le 28 avril 2015. La commission ne peut donc, dans ces conditions, que constater que la demande d'avis est sans objet sur ce point. Pour ce qui concerne ensuite le document visé au point 2), le président du conseil départemental a précisé à la commission que la fiche de poste du responsable du service « aide sociale et contentieux » en vigueur en 2013, annoncée comme annexée à la même fiche élaborée pour le comité technique du 21 février 2013, était celle établie en 2011. La commission émet par suite un avis favorable à la communication de ce document à Madame X, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ce document aurait été produit dans le cadre d'un recours devant la commission centrale d'aide sociale.