Avis 20160121 Séance du 26/05/2016

Copie des documents suivants : 1) l'autorisation préalable de la CNIL relatif à l'enregistrement vocal effectué en mairie à l'encontre des demandeurs, en date du 4 novembre 2015 ; 2) l'enregistrement numérique intégral ou en langage clair, de l'ensemble de ces données, y compris de celles figurant dans les zones « blocs-notes » ou « commentaires », conformément à l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ; 3) les pièces datées et certifiées conformes par lesquelles la population boisemontaise a été officiellement avisée de ce système d'écoute ; 4) l'enregistrement numérique du 20 novembre 2015 ; 5) l'autorisation certifiée conforme de l'avocat indiquant la possibilité de conduire légalement cette procédure.
Madame et Monsieur X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 06 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Boisemont à leur demande de copie des documents suivants : 1) l'autorisation préalable de la CNIL relatif à l'enregistrement vocal effectué en mairie à l'encontre des demandeurs, en date du 4 novembre 2015 ; 2) l'enregistrement numérique intégral ou en langage clair, de l'ensemble de ces données, y compris de celles figurant dans les zones « blocs-notes » ou « commentaires », conformément à l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ; 3) les pièces datées et certifiées conformes par lesquelles la population boisemontaise a été officiellement avisée de ce système d'écoute ; 4) l'enregistrement numérique du 20 novembre 2015 ; 5) l'autorisation certifiée conforme de l'avocat indiquant la possibilité de conduire légalement cette procédure. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Boisemont a informé la commission que l'autorisation mentionnée au point 1) n'existe pas et qu'il n'a pas conservé les enregistrements mentionnés aux points 2) et 4) au-delà d'une durée de vingt-quatre heures à compter de leur réalisation, à la date de sa séance. La commission ne peut donc que déclarer sans objet, en tout état de cause, la demande sur ces points. S'agissant du point 3), le maire a permis à la commission de prendre connaissance de l'avis affiché en mairie, qui répond à la demande. La commission estime que ce document est communicable à toute personne qui le demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à sa communication aux demandeurs par le maire de Boisemont, en précisant que le code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation au maire de certifier la copie qu'il en délivrera. S'agissant du point 5), la commission rappelle que le maire est fondé à refuser de communiquer la consultation reçue de l'avocat de la commune, couverte par le secret professionnel des avocats, protégé par l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, sur le fondement du h du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration (Conseil d'Etat, Assemblée, 27 mai 2005, commune d'Yvetot, n°265494). La commission émet donc un avis défavorable sur ce point de la demande.