Conseil 20160054 Séance du 04/02/2016
Le caractère communicable de l'enregistrement numérique d'une séance d'un conseil municipal, sachant qu'il sert de support de travail au secrétaire de séance pour la rédaction du procès-verbal, intervient-il :
1) dès la signature des extraits des délibérations du conseil municipal intervenues lors de la séance enregistrée soumis aux mesures de publicité prévues à l'article L2131-1 du code général des collectivités territoriales ;
2) ou bien dès l'approbation par les conseillers municipaux du procès-verbal de la séance enregistrée.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 4 février 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable de l'enregistrement numérique d'une séance d'un conseil municipal.
Vous vous interrogez en particulier sur le moment à partir duquel ce document devient communicable, à savoir lors de la signature des extraits des délibérations du conseil municipal intervenues lors de la séance enregistrée soumis aux mesures de publicité prévues à l'article L2131-1 du code général des collectivités territoriales ou bien lors de l'approbation par les conseillers municipaux du procès-verbal de la séance enregistrée.
Ainsi que vous le précisez, l'enregistrement sert de support de travail pour l'élaboration du procès-verbal de la séance du conseil municipal. La commission estime par suite que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il a perdu son caractère préparatoire, soit au plus tard lors de l'approbation définitive du procès-verbal réalisé à partir de l'enregistrement.