Avis 20160034 Séance du 18/02/2016

Communication des documents suivants : 1) les listes des agents promus depuis 1993 sur des grades de reclassification ; 2) la liste des agents reclassifiés ou le document officiel attestant du nombre de ces agents en exercice pour chaque année de 1993 à aujourd'hui ; 3) les listes des agents promus depuis 2004 sur des grades de reclassement ; 4) la liste des agents reclassés ou le document officiel attestant du nombre de fonctionnaires en exercice pour chaque année de 1993 à aujourd'hui ; 5) les documents relatifs à l'organisation précise des promotions : les documents fixant les modalités d'information pratiques des agents sur les promotions, les documents décrivant les procédures de candidature, notamment adressés aux supérieurs hiérarchiques, les documents relatifs au déroulement des examens des agents et au prononcé des promotions, en dehors de la décision n° 14 du 2 juillet 2004 et de l'accord social du 9 janvier 1997 ; 6) les procès-verbaux des réunions des commissions administratives paritaires depuis 2009 ; 7) les avis de publicité des sessions de promotions ; 8) le procès-verbal de la réunion du conseil paritaire prévu par l'article 1er du décret n° 2004-978 du 17 septembre 2004 ou du comité paritaire prévu par l'article 1er du décret n° 96-1179 du 27 décembre 1996, qui s'est réuni pour se prononcer sur le projet de décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 ; 9) les convocations adressées aux membres de ce comité ou de ce conseil.
Maître X, conseil de Monsieur X et de l'Association de défense des intérêts des fonctionnaires de l'État P&T (ADIFE P&T), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le président-directeur général de la société Orange Groupe à sa demande de communication des documents suivants : 1) les listes des agents promus depuis 1993 sur des grades de reclassification ; 2) la liste des agents reclassifiés ou le document officiel attestant du nombre de ces agents en exercice pour chaque année de 1993 à aujourd'hui ; 3) les listes des agents promus depuis 2004 sur des grades de reclassement ; 4) la liste des agents reclassés ou le document officiel attestant du nombre de fonctionnaires en exercice pour chaque année de 1993 à aujourd'hui ; 5) les documents relatifs à l'organisation précise des promotions : les documents fixant les modalités d'information pratiques des agents sur les promotions, les documents décrivant les procédures de candidature, notamment adressés aux supérieurs hiérarchiques, les documents relatifs au déroulement des examens des agents et au prononcé des promotions, en dehors de la décision n° 14 du 2 juillet 2004 et de l'accord social du 9 janvier 1997 ; 6) les procès-verbaux des réunions des commissions administratives paritaires depuis 2009 ; 7) les avis de publicité des sessions de promotions ; 8) le procès-verbal de la réunion du conseil paritaire prévu par l'article 1er du décret n° 2004-978 du 17 septembre 2004 ou du comité paritaire prévu par l'article 1er du décret n° 96-1179 du 27 décembre 1996, qui s'est réuni pour se prononcer sur le projet de décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 ; 9) les convocations adressées aux membres de ce comité ou de ce conseil. En l'absence de réponse du président de la société Orange Groupe à la date de sa séance, la commission, qui relève que la demande porte sur la gestion par la société Orange des agents de droit public qu'elle emploie, rappelle en premier lieu qu’une liste d'agents promus qui ne fait apparaître que les nom, prénom, service et date de promotion de ces agents constitue un document administratif qui ne porte pas, en elle-même, une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle est donc communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du même code. La commission émet donc un avis favorable aux points 1) à 4) de la demande. La commission précise également que les documents sollicités aux points 5), 7) et 9) revêtent un caractère administratif en tant qu'ils sont relatifs à la gestion des agents publics de la société Orange Groupe. Ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, s'ils existent. La commission émet en conséquence, sous cette réserve, un avis favorable à leur communication. La commission souligne ensuite qu'elle considère de façon constante que les comptes rendus des commissions administratives paritaires comportent des jugements de valeur sur la façon de servir des agents. Elle estime dès lors que seuls les intéressés peuvent avoir accès à ces documents, uniquement pour les extraits les concernant. Elle émet donc un avis défavorable à la communication des documents mentionnés au point 6) aux demandeurs, à l'exception, le cas échéant, des éventuels passages qui concerneraient personnellement Monsieur X. Elle émet enfin un avis favorable à la communication du compte-rendu du conseil paritaire sollicité au point 8) de la demande, s'il existe, qui est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.