Avis 20160003 Séance du 04/02/2016

Copie, de préférence par courriel, du rôle des personnes morales assujetties à la redevance Enlèvement Ordures Ménagères des communes de la Salle et de Soudorgues pour l'année 2012.
Monsieur X, pour l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes du Piémont-Cévenol à sa demande de copie, de préférence par courriel, du rôle des personnes morales assujetties à la redevance Enlèvement Ordures Ménagères des communes de la Salle et de Soudorgues pour l'année 2012. En l'absence de réponse du président de la communauté de communes du Piémont-Cévenol à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en application de l'article L2333-76 du code général des collectivités territoriales, "les établissements publics de coopération intercommunale (...) peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages". Le tarif, fixé par l'assemblée délibérante peut, en raison des caractéristiques de l'habitat, inclure une part fixe qui n'excède pas les coûts non proportionnels et prévoir, pour les résidences constituées en habitat vertical ou pavillonnaire, une redevance globale calculée en fonction du nombre de résidents ou de la masse des déchets produits exprimée en volume ou en poids". La commission, qui n'a pas eu connaissance des modalités de tarification de la redevance fixée par la communauté de communes, estime que si celle-ci dépend, pour sa part variable, de la quantité de déchets générés, l'information du montant acquitté par les usagers présente, de ce fait, le caractère d'informations relatives à des émissions dans l'environnement, au sens des articles L124-2 et L124-5 du code de l'environnement. Ces informations sont dès lors, en application de ces dispositions, communicables à toute personne qui le demande, sans que le secret en matière commerciale et industrielle ou le secret de la vie privée puissent être opposés à une telle demande. Si, en revanche, la tarification ne dépend pas de la masse de déchets produits, le nom des personnes physiques assujetties, qui est protégé par le secret de la vie privée des personnes concernées, peut être occulté préalablement à la communication du document demandé, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L124-4 du code de l'environnement. Cependant, et dès lors que la demande porte sur le rôle des seules personnes morales assujetties à la redevance enlèvement des ordures ménagères, la commission émet un avis favorable, y compris dans la dernière hypothèse décrite.