Avis 20156213 Séance du 04/02/2016

Copie des documents suivants : 1) les procès-verbaux du conseil municipal et leurs annexes concernant l'achat des parcelles AB n° 229, 337 et 349 ; 2) le montant des travaux concernant les infrastructures des services d'eau, d'électricité, de gaz et de voirie.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Germain-de-Longue-Chaume à sa demande de copie des documents suivants : 1) les procès-verbaux du conseil municipal et leurs annexes concernant l'achat des parcelles AB n° 229, 337 et 349 ; 2) le montant des travaux concernant les infrastructures des services d'eau, d'électricité, de gaz et de voirie. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Germain-de-Longue-Chaume a transmis à la commission la réponse qu'elle a adressé à Monsieur X. Cependant ladite lettre traite la question du requérant relative à la construction d'un mur mais ne répond pas aux demandes de documents précités. En ce qui concerne les documents sollicités au point 1), la commission rappelle que les délibérations du conseil municipal sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Les délibérations relatives à l'achat de parcelles cadastrales sont donc, si elles existent, communicables. En ce qui concerne les documents demandés au point 2), le demandeur ne précise pas quels sont les travaux d'infrastructures visés par sa demande. La commission émet donc un avis favorable, sous la réserve précitée, pour les documents demandés au point 1) et ne peut que déclarer irrecevable la demande portant sur les documents mentionnés au point 2).