Avis 20156196 Séance du 04/02/2016
Copie des documents suivants :
1) s’agissant des problèmes de salubrité de son domicile et celui de sa voisine :
a) l'entier dossier pour l'amiante concernant le bailleur social « Les résidences de l'Orléanais » ;
b) le dossier amiante pour la partie privative (DA-PP) pour l’ensemble des logements de la résidence « Les Murlins » ;
c) le dossier de repérage des matériaux et des produits de la liste A et de la liste B contenant de l’amiante pour l’ensemble des logements pour la résidence des « Murlins » concernant les parties communes ;
d) le dossier technique (DTA) en incidence.
e) tous les éléments et/ou échanges portés à la connaissance de la mairie pour l'amiante, concernant « Les résidences de l'Orléanais » ;
f) les rapports d’enquêtes, les interventions sanitaires, les comptes rendus, les procès-verbaux d’assemblées de réunions, les résultats de commission, les propositions, le suivi pour la structure chargée de la curatelle ou tutelle, soit tous échanges réalisés entre la mairie et tous les intervenants sociaux, UDAF, UTAS, conseil général du Loiret, bailleur social, collaborateurs internes pour le logement occupé par Madame X dans le cadre sanitaire (présence de cafards, odeurs d’excréments) ;
g) tous les rapports techniques et/ou de constatations concernant l’ensemble des logements pour l’immeuble situé au 30 rue Croix Baudu pour la période 2000 à 2015 ;
h) les rapports d’interventions des gardiens et des responsables techniques pour le bailleur social pour la même période ;
i) les rapports pour le passage du vendredi 7 août 2015 au sein de son domicile (3è étage droite) et les demandes formées contre le bailleur social aux fins d’interventions ;
j) les échanges effectués entre la mairie et le bailleur social, les locataires et tout organisme public pour les deux dossiers visés ;
2) s’agissant de la direction de l'environnement et de la prévention des risques, pour la période 2005 à ce jour :
a) les effectifs en situation d’handicap année par année pour cette direction ;
b) les effectifs totaux incluant le personnel en situation d’handicap ;
c) les trois derniers bulletins de salaires, primes et avantages pour chaque année concernant les inspecteurs, les secrétaires et l’ensemble du personnel de cette direction ;
d) les qualifications professionnelles, les titres et les diplômes pour l’ensemble des personnes ci-avant désignées ;
3) la ou les déclaration(s) des fichiers, réalisé(es) auprès de la CNIL, faisant apparaître clairement la durée de conservation des documents et l’autorisation pour le nombre d’années visées, le but avec et/ou sans hébergeur ;
4) les rapports pour les logements attribués aux personnes handicapées, ayant fait l’objet d’interventions de la mairie pour le bailleur social « les résidences de l’Orléanais ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire d'Orléans à sa demande de copie des documents suivants :
1) s’agissant des problèmes de salubrité de son domicile et celui de sa voisine :
a) l'entier dossier pour l'amiante concernant le bailleur social « Les résidences de l'Orléanais » ;
b) le dossier amiante pour la partie privative (DA-PP) pour l’ensemble des logements de la résidence « Les Murlins » ;
c) le dossier de repérage des matériaux et des produits de la liste A et de la liste B contenant de l’amiante pour l’ensemble des logements pour la résidence des « Murlins » concernant les parties communes ;
d) le dossier technique (DTA) en incidence.
e) tous les éléments et/ou échanges portés à la connaissance de la mairie pour l'amiante, concernant « Les résidences de l'Orléanais » ;
f) les rapports d’enquêtes, les interventions sanitaires, les comptes rendus, les procès-verbaux d’assemblées de réunions, les résultats de commission, les propositions, le suivi pour la structure chargée de la curatelle ou tutelle, soit tous échanges réalisés entre la mairie et tous les intervenants sociaux, UDAF, UTAS, conseil général du Loiret, bailleur social, collaborateurs internes pour le logement occupé par Madame X dans le cadre sanitaire (présence de cafards, odeurs d’excréments) ;
g) tous les rapports techniques et/ou de constatations concernant l’ensemble des logements pour l’immeuble situé au 30 rue Croix Baudu pour la période 2000 à 2015 ;
h) les rapports d’interventions des gardiens et des responsables techniques pour le bailleur social pour la même période ;
i) les rapports pour le passage du vendredi 7 août 2015 au sein de son domicile (3è étage droite) et les demandes formées contre le bailleur social aux fins d’interventions ;
j) les échanges effectués entre la mairie et le bailleur social, les locataires et tout organisme public pour les deux dossiers visés ;
2) s’agissant de la direction de l'environnement et de la prévention des risques, pour la période 2005 à ce jour :
a) les effectifs en situation de handicap année par année pour cette direction ;
b) les effectifs totaux incluant le personnel en situation d’handicap ;
c) les trois derniers bulletins de salaires, primes et avantages pour chaque année concernant les inspecteurs, les secrétaires et l’ensemble du personnel de cette direction ;
d) les qualifications professionnelles, les titres et les diplômes pour l’ensemble des personnes ci-avant désignées ;
3) la ou les déclaration(s) des fichiers, réalisé(es) auprès de la CNIL, faisant apparaître clairement la durée de conservation des documents et l’autorisation pour le nombre d’années visées, le but avec et/ou sans hébergeur ;
4) les rapports pour les logements attribués aux personnes handicapées, ayant fait l’objet d’interventions de la mairie pour le bailleur social « les résidences de l’Orléanais ».
La commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le maire d'Orléans, estime que les informations sollicitées aux points 1-a) à 1-f) sont de nature environnementale au sens de l'article L124-1 du code de l'environnement et, à ce titre, communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement et des articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable, dans la mesure où les documents sollicités existeraient.
S'agissant des documents visés aux points 1-g) à 1-j) de la demande, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Par suite la commission estime que ne sont communicables au demandeur que les seuls documents qui le concernent directement, sous les réserves rappelées, et émet un avis favorable dans cette mesure. Elle précise qu'en revanche les informations relatives aux autres logements que celui occupé par Monsieur X ne peuvent lui être communiquées.
La commission relève que les dispositions des articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration garantissent à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 2-a) et 2-b) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements.
S'agissant du point 2-c) de la demande, la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. Ainsi, s'agissant des éléments de rémunération, la commission est défavorable à la communication des informations liées, soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. Elle considère que les documents sollicités, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve que l'identité des agents ne puisse pas être déduite par des recoupements. Dans cette hypothèse, la commission est défavorable, s'agissant des éléments de rémunération, à la communication des informations liées, soit à la situation familiale et personnelle, soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent, ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur cet agent. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.
S'agissant du point 2-d) de la demande, la commission indique que les diplômes obtenus par une personne, quelles que soient les fonctions qu'elle exerce, relève de manière générale, lorsqu'il ne s'agit pas du titre légalement requis pour l'exercice d'une profession réglementée, de la vie privée de l'intéressé et ne sont pas communicables aux tiers, en vertu de l'article L311-6 du code précité. Elle rappelle surtout, comme a pu l'indiquer précédemment, que l'administration n'est pas tenue de répondre aux demandes de renseignement. Elle se déclare donc incompétente sur ce point.
S'agissant du point 3) de la demande, la commission estime qu'il ressort des dispositions du chapitre IV de la loi du 6 janvier 1978 que les documents soumis à la CNIL par les responsables de traitements, dans le cadre des procédures de déclaration au d'autorisation prévues aux articles 23 et suivants de cette loi, font l'objet d'un régime particulier de communication, qui échappe au champ d'application des articles L300-1 du code précité. La commission se déclare en conséquence incompétente pour statuer sur ce point de la demande d'avis.
S'agissant des documents visés au point 4) de la demande, la commission rappelle comme elle l'a indiqué précédemment, qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. Par suite la commission estime que ne sont communicables au demandeur que les seuls documents le concernant, sous les réserves rappelées, et émet un avis favorable dans cette seule mesure et précise qu'en revanche les informations relatives aux autres logements que celui occupé par Monsieur X ne peuvent lui être communiquées.
Enfin, la commission, qui prend note des nombreuses demandes que Monsieur X lui a adressées, invite celui-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.