Avis 20156176 Séance du 04/02/2016
Copie de documents relatifs au rattachement de la commune de Réville-aux-Bois à la compétence « éclairage public » du Syndicat d'électrification du nord meusien (SENM) autorisé par arrêté préfectoral n° 94-3047 en date du 4 octobre 1994 :
1) la délibération du conseil municipal de Réville-aux-Bois mettant fin à ce rattachement ;
2) la délibération du conseil syndical du SENM mettant fin à ce rattachement ;
3) l'arrêté préfectoral mettant fin à ce rattachement ;
4) les statuts du SENM en vigueur ;
5) la liste des communes ayant transféré au SENM la compétence « travaux sur réseaux d'éclairage public » ;
6) la liste des travaux sur les réseaux d'éclairage public réalisés depuis début 2013 avec mention pour chacun du montant des marchés et des subventions versé par le SENM aux communes concernées.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le président du Syndicat d'électrification du nord meusien à sa demande de copie de documents relatifs au rattachement de la commune de Réville-aux-Bois à la compétence « éclairage public » du Syndicat d'électrification du nord meusien (SENM) autorisé par arrêté préfectoral n°94-3047 en date du 4 octobre 1994 :
1) la délibération du conseil municipal de Réville-aux-Bois mettant fin à ce rattachement ;
2) la délibération du conseil syndical du SENM mettant fin à ce rattachement ;
3) l'arrêté préfectoral mettant fin à ce rattachement ;
4) les statuts du SENM en vigueur ;
5) la liste des communes ayant transféré au SENM la compétence « travaux sur réseaux d'éclairage public » ;
6) la liste des travaux sur les réseaux d'éclairage public réalisés depuis début 2013 avec mention pour chacun du montant des marchés et des subventions versé par le SENM aux communes concernées.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du SENM a informé la commission que les documents visés aux points 1) à 3) n'existent pas dès lors que la commune de Réville-aux-Bois fait toujours partie du syndicat.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points.
La commission estime ensuite que les documents administratifs demandés aux points 4) à 6) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points et rappelle que, dans l'hypothèse où le SENM ne serait pas en possession des documents sollicités, il lui appartiendrait, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 de ce code et quelle que soit son appréciation sur l'utilité de la demande de communication, de transmettre celle-ci, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir et d’en aviser Monsieur X .