Avis 20156103 Séance du 21/01/2016
Communication des documents administratifs contenus dans ses dossiers de saisines n° 14031733, 14032332, 14024131 et 14035409.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 décembre 2015, à la suite du refus opposé par la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) à sa demande de communication de copies des documents contenus dans les dossiers n° 14031733, 14032332, 14024131 et 14035409, relatifs aux plaintes qu'il a déposées auprès de la CNIL en 2014.
En l'absence de réponse de la CNIL à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les documents produits et reçus par celle-ci dans le cadre de ses missions de service public sont des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.
Tel est le cas des dossiers relatifs aux plaintes que la CNIL reçoit dans le cadre de la mission prévue au c) du 2° de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1978, à l'exclusion, d'une part, des pièces échangées avec l'autorité judiciaire et les juridictions dans le cadre des dispositions du d) et du e) du même 2° de l'article 11 et de l'article 52 de cette loi, qui revêtent un caractère judiciaire, et, d'autre part, des documents dont la communication est régie exclusivement par la loi du 6 janvier 1978, en particulier de ceux qui sont adressés par les responsables de traitement dans le cadre des procédures d'autorisation et de déclaration, qui ne sont pas soumis au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.
Cependant, la commission rappelle également que les documents détenus par la CNIL dans le cadre de l'instruction d'une plainte dont elle a été saisie revêtent, tant que l'instruction est en cours et que le président ou le vice-président de cette commission n'a pas pris à son sujet l'une des décisions énumérées à l'article 49 de son règlement intérieur, un caractère préparatoire au sens de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Tel est le cas des plaintes déposées par Monsieur X auprès de la CNIL, ainsi que cette dernière en a informé l'intéressé par lettre du 2 décembre 2015.
En l'état, la commission ne peut dès lors qu'émettre un avis défavorable à la demande.