Avis 20156102 Séance du 28/04/2016
Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants au format numérique :
1) les comptes rendus des commissions municipales suivantes, pour la période allant de mars 2014 à ce jour :
a) la commission municipale relative au développement du lien social, du centre social et de l’insertion socioprofessionnelle ;
b) la commission municipale relative à la maintenance du patrimoine, à la gestion urbaine de proximité, à la sécurité routière et à la vie patriotique ;
c) la commission municipale relative à l'accompagnement de la petite enfance et de l’enfance, à l'organisation des accueils de loisirs et aux droits des femmes ;
d) la commission municipale relative au sport et à la prévention par l’activité physique ;
e) la commission municipale relative à l'éducation primaire, secondaire et supérieure et à la restauration scolaire ;
f) la commission municipale relative à la politique culturelle et à l'accès à la culture ;
g) la commission municipale relative à l'accès au logement et à la lutte contre l’habitat indigne ;
h) la commission municipale relative à la jeunesse ;
i) la commission municipale relative aux aménagements pour l’accessibilité, au handicap, à la lutte contre les discriminations et à l'action pour la santé ;
j) la commission municipale relative à la vie associative, à la sécurité et aux conditions de travail auprès de l’adjoint en charge du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ;
k) la commission municipale relative au développement de la démocratie participative et de la concordance des temps ;
l) la commission municipale relative à l'environnement et au développement durable ;
m) la commission municipale relative aux marchés et forains ;
2) les comptes rendus des organismes suivants, pour la période allant de mars 2014 à ce jour :
a) la Régie Communale du Câble et d’Electricité de Montataire (RCCEM) ;
b) les associations « Jeunesse, activités, développement éducatif » (JADE) et Jad’Insert ;
c) l'association Montatairienne pour l'Enseignement Musical (AMEM) ;
d) le syndicat intercommunal pour la piscine de Montataire ;
e) le syndicat intercommunal pour l'aménagement de la base de Saint-Leu ;
3) les journaux et lettres suivants édités par la ville, pour la période allant de mars 2014 à ce jour :
a) un exemplaire au format papier de chaque journal des retraités ;
b) un exemplaire au format papier de chaque journal des employés municipaux ;
c) un exemplaire de chaque « Mairie infos / Lettre du maire » ;
4) les copies des conventions suivantes signées par la ville :
a) la convention signée avec le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) relative à la distribution sur le réseau câblé du canal local « TV Aime » ;
b) la convention portant autorisation d’occupation du domaine public signée en 2013 avec la société Ville et Médias ;
5) la copie de l’ensemble des vidéos réalisées par « TV Aime » depuis sa création jusqu'à ce jour.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Montataire à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants au format numérique :
1) les comptes rendus des commissions municipales suivantes, pour la période allant de mars 2014 à ce jour :
a) la commission municipale relative au développement du lien social, du centre social et de l’insertion socioprofessionnelle ;
b) la commission municipale relative à la maintenance du patrimoine, à la gestion urbaine de proximité, à la sécurité routière et à la vie patriotique ;
c) la commission municipale relative à l'accompagnement de la petite enfance et de l’enfance, à l'organisation des accueils de loisirs et aux droits des femmes ;
d) la commission municipale relative au sport et à la prévention par l’activité physique ;
e) la commission municipale relative à l'éducation primaire, secondaire et supérieure et à la restauration scolaire ;
f) la commission municipale relative à la politique culturelle et à l'accès à la culture ;
g) la commission municipale relative à l'accès au logement et à la lutte contre l’habitat indigne ;
h) la commission municipale relative à la jeunesse ;
i) la commission municipale relative aux aménagements pour l’accessibilité, au handicap, à la lutte contre les discriminations et à l'action pour la santé ;
j) la commission municipale relative à la vie associative, à la sécurité et aux conditions de travail auprès de l’adjoint en charge du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ;
k) la commission municipale relative au développement de la démocratie participative et de la concordance des temps ;
l) la commission municipale relative à l'environnement et au développement durable ;
m) la commission municipale relative aux marchés et forains ;
2) les comptes rendus des organismes suivants, pour la période allant de mars 2014 à ce jour :
a) la Régie Communale du Câble et d’Electricité de Montataire (RCCEM) ;
b) les associations « Jeunesse, activités, développement éducatif » (JADE) et Jad’Insert ;
c) l'association Montatairienne pour l'Enseignement Musical (AMEM) ;
d) le syndicat intercommunal pour la piscine de Montataire ;
e) le syndicat intercommunal pour l'aménagement de la base de Saint-Leu ;
3) les journaux et lettres suivants édités par la ville, pour la période allant de mars 2014 à ce jour :
a) un exemplaire au format papier de chaque journal des retraités ;
b) un exemplaire au format papier de chaque journal des employés municipaux ;
c) un exemplaire de chaque « Mairie infos / Lettre du maire » ;
4) les copies des conventions suivantes signées par la ville :
a) la convention signée avec le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) relative à la distribution sur le réseau câblé du canal local « TV Aime » ;
b) la convention portant autorisation d’occupation du domaine public signée en 2013 avec la société Ville et Médias ;
5) la copie de l’ensemble des vidéos réalisées par « TV Aime » depuis sa création jusqu'à ce jour.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers, tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration ou par d'autres textes sur la mise en œuvre desquels la commission est compétente pour émettre un avis, dès lors que ce droit est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
A cet égard, en l’absence de réponse du maire de Montataire à la date de sa séance, la commission estime que les documents mentionnés au point 1 sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
Concernant les documents mentionnés au point 2, la commission rappelle que l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, ainsi que le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, par l'autorité administrative ayant attribué la subvention, ou celles qui les détiennent, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 désormais codifiée au code des relations entre le public et l’administration. Dans l'hypothèse où la régie mentionnée ne présenterait pas le caractère d'un organisme tiers mais celui d'un service municipal, le compte rendu d'activité de cette régie serait lui-même communicable à toute personne qui le demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis favorable au point 2 de la demande, si les comptes rendus sollicités existent.
La commission indique ensuite, en ce qui concerne les documents mentionnés au point 3, qu'en application de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs cesse de s'exercer à l'égard des documents qui font l'objet d'une diffusion publique, c'est à dire des documents qui restent aisément accessibles à un large public, que cet accès soit gratuit ou subordonné au paiement d'un tarif raisonnable. La commission n'émet donc un avis favorable au point 3 de la demande que sous réserve que les documents sollicités ne soient plus accessibles dans ces conditions.
La commission estime, par ailleurs, que les documents administratifs visés au point 4 sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, après occultation, pour le document mentionné au b) de ce point, le cas échéant, des mentions dont la divulgation porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.
S'agissant enfin du point 5, la commission constate qu'une grande partie des programmes réalisés par la télévision TV Aime est visionnable sur l'internet en flux ("streaming"). La commission estime donc, conformément à l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, que le droit d'accès garanti par l'article L311-1 de ce code ne s'exerce pas, en tout état de cause, à l'égard de ces programmes, compte tenu de la diffusion publique dont ils font ainsi l'objet. S'agissant des programmes qui ne feraient plus l'objet d'une telle diffusion publique, la commission estime que l'imprécision de la demande ne permet pas de les identifier. La commission déclare donc la demande irrecevable, en tout état de cause, pour l'ensemble du point 5.