Avis 20156075 Séance du 21/01/2016
Communication de l'intégralité du dossier transmis à la commission de réforme concernant l'accident de service de son client survenu le 16 juillet 2015.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de La Poste à sa demande de communication de l'intégralité du dossier transmis à la commission de réforme concernant l'accident de service de son client survenu le 16 juillet 2015.
La commission rappelle que les documents qui se rapportent à la réunion d’une commission de réforme présentent le caractère de documents administratifs. Mais le régime qui leur est applicable est différent selon que la commission a ou non rendu son avis.
Avant l’avis de la commission de réforme, la commission d’accès aux documents administratifs constate que la communication à l’agent du dossier soumis à la commission de réforme est prescrite par l’article 19 du décret n° 86-442 du 16 mars 1986 pris en application de l’article L31 du code des pensions civiles et militaires de retraite et conformément au principe général des droits de la défense. La méconnaissance de ces dispositions est susceptible de vicier la procédure suivie devant la commission de réforme. La commission d’accès aux documents administratifs relève cependant que l’article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration ne lui donne pas compétence pour se prononcer sur le droit d’accès de l’agent à toutes les pièces de son dossier, y compris médicales, imposé par les textes précités, et s’estime donc incompétente pour se prononcer sur les refus de communication intervenant sur des demandes présentées avant que la commission de réforme n’ait rendu son avis.
Une fois l’avis de la commission de réforme rendu, la commission d’accès aux documents administratifs estime que cet avis, le procès-verbal de la réunion de la commission de réforme ainsi que l’ensemble des pièces du dossier soumis à la commission de réforme sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application cette fois des dispositions combinées des articles L311-1, L311-2 et de l'article L311-6 du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d’en occulter d’éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l’égard de l’agent concerné par l’avis.
En application des ces principes, la commission estime que, dès lors que la commission de réforme a rendu son avis, le procès-verbal de la réunion de cette commission est communicable à l'agent concerné, sous les réserves précitées.