Avis 20156071 Séance du 21/01/2016

Consultation, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) le dossier concernant la commission des Usages de Villiers ; 2) le dossier du plan d'eau de la commune depuis sa création.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Mareuil-sur-Arnon à sa demande de consultation, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) le dossier concernant la commission des Usages de Villiers ; 2) le dossier du plan d'eau de la commune depuis sa création. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le code des relations entre le public et l’administration ou par d'autres textes dès lors qu'il est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence de réponse du maire de Mareuil-sur-Arnon à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et, s'agissant des informations relatives à l'environnement qu'ils comportent, des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement. Elle émet, dans ces conditions, un avis favorable.