Avis 20156021 Séance du 21/01/2016

Copie des documents suivants : 1) la décision de mainlevée du nantissement de l'outillage et du matériel de sa cliente constaté par acte sous seing privé en date du 29 juillet 2014 ; 2) la preuve de la réalisation par les services fiscaux des formalités de radiation du nantissement de cet outillage et de ce matériel auprès du greffe du tribunal de commerce de Toulouse.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de copies des documents suivants : 1) la décision de mainlevée du nantissement de l'outillage et du matériel de sa cliente constaté par acte sous seing privé en date du 29 juillet 2014 ; 2) la preuve de la réalisation par le service des formalités de radiation du nantissement de cet outillage et de ce matériel auprès du greffe du tribunal de commerce de Toulouse. En l'absence de réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait, susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. La commission émet donc un avis favorable à la demande.