Avis 20156015 Séance du 21/01/2016

Communication des documents suivants : 1) l'intégralité des appréciations dont son client a fait l'objet ; 2) l'intégralité des notes et dossiers d'appréciation de son client, et ce depuis son entrée au ministère des postes et des télécommunications ; 3) les lettres de félicitations figurant dans le dossier personnel de son client ; 4) l’intégralité des documents relatifs à la manière de servir de son client ; 5) les décisions de La Poste ayant promu des agents reclassés dans le grade de conducteur de travaux (CDTX) pour la période allant de 1993 à aujourd'hui.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de La Poste à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) l'intégralité des appréciations dont son client a fait l'objet ; 2) l'intégralité des notes et dossiers d'appréciation de son client, et ce depuis son entrée au ministère des postes et des télécommunications ; 3) les lettres de félicitations figurant dans le dossier personnel de son client ; 4) l’intégralité des documents relatifs à la manière de servir de son client ; 5) les décisions de La Poste ayant promu des agents reclassés dans le grade de conducteur de travaux (CDTX) pour la période allant de 1993 à aujourd'hui. En l'absence de réponse du directeur général de La Poste à la date de sa séance, la commission rappelle que La Poste est désormais, conformément à l’article 1-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, une société anonyme dont le capital est détenu majoritairement par l’État. Cette entreprise est en charge de missions de service public et d’intérêt général, définies par l’article 2 de la loi du 2 juillet 1990, comme le service universel postal, la contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire, le transport et la distribution de la presse et l’accessibilité bancaire. Concernant les documents 1) à 4) : La commission déduit de ce qui précède que chaque agent public de La Poste a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En l’espèce, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que Monsieur X a la qualité d’agent public, la commission estime que les documents sollicités lui sont communicables, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. Concernant le document 5) : La commission considère par ailleurs que les documents visés au point 5), dans la mesure où ils concernent la gestion des ressources humaines des agents publics employés par l'entreprise, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation d'éventuelles appréciations et jugements de valeur portés sur les agents nominativement cités autres que Monsieur X. Elle émet sous cette réserve un avis favorable sur ce point.