Conseil 20155999 Séance du 04/02/2016

Demande de conseil sur les deux points suivants concernant la consultation et la communication des dossiers de l'aide sociale à l'enfance : 1) une personne qui a été reconnue par ses parents et laissée à « l'état d'abandon » au service de l'aide sociale à l'enfance puis adoptée plénièrement, peut-elle avoir connaissance, lors d'une consultation de son dossier, des éléments identifiants concernant ses parents biologiques ou doit-on considérer que, du fait de cette adoption, qui rompt tous les liens de filiation, les parents biologiques sont considérés comme des tiers et donc que les éléments les concernant doivent être occultés ? 2) une personne qui n'a pas été reconnue par ses parents et laissée à « l'état d'abandon » au service de l'aide sociale à l'enfance puis adoptée plénièrement, peut-elle avoir accès aux éléments identifiants concernant ses parents biologiques sachant qu'aucun lien de filiation n'a été établi et que de plus il y a adoption plénière ?
La commission a examiné lors de sa séance du 4 février 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable des éléments identifiants des parents biologiques d'un enfant adopté contenus dans son dossier de l'aide sociale à l'enfance, selon qu'il a été ou non reconnu par ses parents à la naissance. La commission comprend des termes de votre demande qu'il s'agit dans chaque cas d'une personne qui ne connaît pas l'identité de ses parents naturels, parce que le secret de leur identité a été demandé et préservé soit dès l'accouchement de la mère, soit au moment où l'enfant a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance. La commission rappelle que la loi du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat a institué un régime spécifique d'accès aux origines personnelles, placé sous l'égide du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles (CNAOP), et prévoit notamment que « les services départementaux communiquent au conseil national, sur sa demande, copie des éléments relatifs à l'identité des personnes (...) ainsi que tout renseignement ne portant pas atteinte au secret de cette identité, et concernant la santé des père et mère de naissance, les origines de l'enfant et les raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un organisme autorisé et habilité pour l'adoption (…) » (article L147-5 du code de l'action sociale et des familles). Il en résulte que la commission n'est pas compétente pour se prononcer sur la question de la levée du secret des origines personnelles. La commission vous suggère en conséquence de saisir le CNAOP (14, avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP) qui, aux termes de l'article L147 du code de l'action sociale et des familles, « assure l'information des départements (...) sur la procédure de recueil, de communication et de conservation des renseignements visés à l'article L147-5 (...) ».