Avis 20155985 Séance du 21/01/2016
Communication des convocations, des accusés de réception de ces convocations, des notes de synthèse jointes et des procès-verbaux de ses réunions qui se sont tenues les 6 juillet 2004, 29 septembre 2011, 17 janvier 2012, 22 juin 2012, 26 novembre 2012, 1er mars 2013, 1er juillet 2013 et 28 février 2014, ainsi que des trois séances qui se sont tenues en amont de l'approbation du schéma de cohérence territoriale (SCOT).
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le Président du Syndicat Mixte du SCOT Littoral Sud à sa demande de communication des convocations, des accusés de réception de ces convocations, des notes de synthèse jointes et des procès-verbaux de ses réunions qui se sont tenues les 6 juillet 2004, 29 septembre 2011, 17 janvier 2012, 22 juin 2012, 26 novembre 2012, 1er mars 2013, 1er juillet 2013 et 28 février 2014, ainsi que des trois séances qui se sont tenues en amont de l'approbation du schéma de cohérence territoriale (SCOT).
La commission rappelle que les documents qui se rapportent soit à un projet de SCOT, soit à sa modification ou sa révision, présentent le caractère de documents administratifs. Mais l’étendue du droit d'accès prévu par le Livre III du code des relations entre le public et l'administration varie au cours du temps pendant la phase d'élaboration selon le calendrier suivant :
1. Pendant la préparation du SCOT par un groupe de travail
Les documents directement liés à la préparation du projet revêtent un caractère préparatoire et sont donc, temporairement, non communicables. Ainsi, les documents du groupe de travail chargé de préparer le SCOT, et notamment ses procès-verbaux, ne sont pas communicables jusqu'à l'achèvement de sa mission. Il en va de même, au cours de cette période, de la plupart des documents détenus par l'administration, comme l'avant-projet de SCOT dans ses différentes composantes (rapport de présentation, projet d'aménagement et de développement durable, règlement, documents graphiques et annexes) et versions successives, mais également du « porter à connaissance » adressé par les services de l'État. Il en va toutefois différemment d’éventuelles informations relatives à l’environnement (notamment l’état des paysages et sites naturels, ainsi que les projets susceptibles de les affecter) qui figureraient dans le diagnostic du SCOT, en vertu des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement qui permettent à toute personne d’accéder à tout moment aux informations relatives à l’environnement que détient l’administration, sans que le caractère préparatoire de documents puisse lui être opposé.
2. Entre l’adoption du projet par le groupe de travail et la délibération « arrêtant » ce projet
Les procès-verbaux du groupe de travail deviennent alors communicables. En revanche, les documents contenus dans le dossier d'élaboration du SCOT présenté à l’organe délibérant (EPCI ou syndicat mixte) compétent, à l’exclusion des informations relatives à l’environnement – qui sont immédiatement communicables –, demeurent préparatoires et ne sont pas communicables tant que l’organe délibérant (EPCI ou syndicat mixte) ne s'est pas prononcé. Une fois la décision « arrêtant » le projet de SCOT, communicable sur le fondement des articles L5211-46 ou L5721-6 du code général des collectivités territoriales, adoptée, le projet de SCOT adopté par le groupe de travail et les prescriptions préfectorales, en particulier le « porter à connaissance », deviennent communicables.
3. Jusqu’à l’issue de l’enquête publique
L’article L122-10 du code de l’urbanisme prévoit que le projet de schéma de cohérence territoriale est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, auquel l’article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration a étendu la compétence de la CADA. La commission constate que le décret en Conseil d’État (n° 2011-2018 du 29 décembre 2011) à l’intervention duquel l’article 236 de la loi n° 2010-788 portant engagement national pour l’environnement subordonnait l’entrée en vigueur de l’article L123-11 du code de l’environnement, a été publié au journal officiel du 30 décembre 2011. Elle note que ce décret est applicable aux enquêtes publiques dont l'arrêté d'ouverture et d'organisation est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret. Elle en déduit que les éléments des dossiers d’enquête publique, dont l’arrêté d’ouverture et d’organisation a été publié après le 1er juin 2012, sont communicables à toute personne sur sa demande, avant l’ouverture de l’enquête publique dès lors qu’ils peuvent être regardés comme achevés en la forme, ou pendant celle-ci. Les documents qui résultent de cette enquête, notamment le rapport et ses annexes, les conclusions du commissaire enquêteur et les registres mis à la disposition du public ne sont, en principe, communicables qu’à la clôture de l’enquête publique. Les informations relatives à l’environnement, au sens de l’article L124-2 du code de l’environnement, sont toutefois communicables selon les modalités particulières prévues par les articles L124-1 et suivants du même code.
4. Après approbation du SCOT par l’organe délibérant
L'approbation du SCOT lève tout secret sur les pièces du dossier qui n'auraient pas été révélées au public lors des précédentes phases de la procédure.
En l'espèce, la commission relève que le demandeur affirme que le SCOT a été approuvé par délibération du 28 février 2014. Les documents demandés sont donc communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc, en l'état, un avis favorable à la demande d'avis.
Concernant les modalités de communication, la commission a pris connaissance de la réponse de l'administration indiquant qu'elle a mis à disposition du demandeur les documents en cause dès le 4 novembre 2015, mais constate que la demande portait sur la transmission de copies. Elle rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. A cet égard, la commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4.