Avis 20155965 Séance du 21/01/2016

Communication des documents suivants : 1) le cahier des clauses administratives générales (CCAG), le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et le règlement particulier de l'appel d'offres (RPAO) relatifs aux travaux sur le périmètre de captage de la source Horesson ; 2) le procès-verbal de réception de chantier de ces travaux ; 3) la délibération du conseil municipal concernant l'appel d'offres du marché public relatif aux travaux sur le périmètre de captage de la source Horesson, la liste des entreprises mandatées pour ce chantier ainsi que la liste des candidats admis à présenter une offre ; 4) le rapport d'enquête publique relative au zonage de l'assainissement collectif et de l'assainissement non collectif de la commune de Barnas ; 5) la partie du tableau du budget voté pour l'année 2014 concernant la « Section de fonctionnement - Détail des dépenses » ; 6) la liste des agents communaux et des personnels proposables à l'avancement ; 7) le tableau d'avancement ou la liste d'aptitude ; 8) les contrats de travail des trois agents communaux ; 9) les trois derniers bulletins de salaire de ces agents pour l'année 2015 ainsi que les bulletins de salaire du personnel administratif titulaire et remplaçant pour la période allant de janvier à juillet 2014 ; 10) la convention passée avec le conseil général de l'Ardèche (CG07) pour le remplacement du personnel administratif en décembre 2013 ; 11) la convention relative à l'agence postale communale et la délibération du conseil municipal concernant cette convention ; 12) la ventilation par mois et par employé des heures travaillées pour l'agence postale communale et pour le service public d'assainissement non collectif (SPANC).
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Barnas à sa demande de communication des documents suivants : 1) le cahier des clauses administratives générales (CCAG), le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et le règlement particulier de l'appel d'offres (RPAO) relatifs aux travaux sur le périmètre de captage de la source Horesson ; 2) le procès-verbal de réception de chantier de ces travaux ; 3) la délibération du conseil municipal concernant l'appel d'offres du marché public relatif aux travaux sur le périmètre de captage de la source Horesson, la liste des entreprises mandatées pour ce chantier ainsi que la liste des candidats admis à présenter une offre ; 4) le rapport d'enquête publique relative au zonage de l'assainissement collectif et de l'assainissement non collectif de la commune de Barnas ; 5) la partie du tableau du budget voté pour l'année 2014 concernant la « Section de fonctionnement - Détail des dépenses » ; 6) la liste des agents communaux et des personnels proposables à l'avancement ; 7) le tableau d'avancement ou la liste d'aptitude ; 8) les contrats de travail des trois agents communaux ; 9) les trois derniers bulletins de salaire de ces agents pour l'année 2015 ainsi que les bulletins de salaire du personnel administratif titulaire et remplaçant pour la période allant de janvier à juillet 2014 ; 10) la convention passée avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Ardèche (CDG 07) pour le remplacement du personnel administratif en décembre 2013 ; 11) la convention relative à l'agence postale communale et la délibération du conseil municipal concernant cette convention ; 12) la ventilation par mois et par employé des heures travaillées pour l'agence postale communale et pour le service public d'assainissement non collectif (SPANC). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Barnas a indiqué à la commission que les contrats sur lesquels porte le point 8) de la demande n’existent pas, car les agents communaux sont des agents titulaires nommés par arrêté. Par ailleurs, il a précisé que la convention mentionnée au point 10) n’avait jamais été signée. La commission ne peut que déclarer sans objet la demande, dans cette mesure, sur ces points comme portant sur des documents inexistants. Elle précise toutefois que les arrêtés municipaux de nomination des agents de la commune sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission considère que les documents administratifs mentionnés aux points 1), 2) et 4), ainsi que la convention visée au point 11), sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle précise que ceux des documents visés aux points 1) et 2) qui contiennent des informations relatives à l’environnement sont communicables en application des articles L121-4 et suivants du code de l’environnement également. Elle émet donc un avis favorable sur l’ensemble de ces points. La commission estime que les documents visés aux points 3) et 5), ainsi que la délibération du conseil municipal mentionnée au point 11), sont également communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Concernant, enfin, les documents mentionnés aux points 6) et 7), la commission rappelle que les tableaux d'avancement et listes d'aptitude, qu'ils concernent des promotions de grade ou d'échelons, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, même lorsqu'apparaît l'ordre dans lequel les agents doivent être promus. La commission considère que la demande de l’association peut-être interprétée, alors même que cette dernière n’indique aucune période d’établissement de ces documents, comme portant sur la période précédant immédiatement la demande. Par suite, elle émet un avis favorable sur ces points. La commission considère que les bulletins de salaire mentionnés au point 9) sont communicables à toute personne qui le demande après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au respect de la vie privée des intéressés ou feraient apparaître une appréciation portée sur leur manière de servir, à savoir, le cas échéant, leur adresse personnelle, leur date de naissance, leur numéro de sécurité sociale, et le montant des primes ou indemnités liés à leur situation familiale ou à leur manière de servir. La commission émet un avis favorable sur ce point, sous ces réserves. S'agissant du document mentionné au point 12), la commission estime qu'il est communicable à toute personne qui le demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à condition qu'il existe en l'état ou qu'il puisse être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Elle émet un avis favorable sur ce point sous cette réserve. La commission prend note de l’intention du maire de Barnas de mettre à disposition du demandeur les pièces demandées à compter du 25 janvier 2016, et de lui en fournir des copies contre le paiement des frais de photocopies.