Avis 20155893 Séance du 04/02/2016

Communication d'une copie de toutes les pièces établies dans le cadre de l'enquête interne réalisée par ORANGE SA à la suite des allégations portées à l'encontre de son client par Madame X, salariée de cette société, et en particulier des documents suivants dont fait état la « synthèse du rapport » établie par son employeur le 14 octobre 2014 : 1) la consignation de l'alerte par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) le 17 juillet 2014 ; 2) le compte rendu de l'entretien entre Madame X et Madame X, Monsieur X, Madame X, Monsieur X et Monsieur X le 23 juillet 2014 ; 3) l'attestation du médecin traitant de Madame X dénommée « Pj2 » ; 4) le procès-verbal de dépôt de plainte contre X effectué par Madame X, dénommé « Pj3 » ; 5) le compte-rendu des huit entretiens menés entre le 30 juillet et le 25 septembre 2014 par Madame X en ce compris l'entretien mené avec Madame X, celui mené avec Monsieur X et ceux menés avec les six témoins entendus ; 6) le compte rendu de l'entretien qui a eu lieu entre Madame X, Madame X et Madame X à l'issue de l'enquête interne ; 7) le compte rendu de l'entretien qui a eu lieu entre Monsieur X et Madame X à l'issue de l'enquête interne.
Maître X, conseil de Monsieur X, salarié de la société ORANGE SA, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le président directeur général d'Orange Groupe à sa demande de communication d'une copie de toutes les pièces établies dans le cadre de l'enquête interne réalisée par ORANGE SA à la suite des allégations portées à l'encontre de son client par Madame X, salariée de cette société, et en particulier des documents suivants dont fait état la « synthèse du rapport » établie par son employeur le 14 octobre 2014 : 1) la consignation de l'alerte par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) le 17 juillet 2014 ; 2) le compte rendu de l'entretien entre Madame X et Madame X, Monsieur X, Madame X, Monsieur X et Monsieur X le 23 juillet 2014 ; 3) l'attestation du médecin traitant de Madame X dénommée « Pj2 » ; 4) le procès-verbal de dépôt de plainte contre X effectué par Madame X, dénommé « Pj3 » ; 5) le compte-rendu des huit entretiens menés entre le 30 juillet et le 25 septembre 2014 par Madame X en ce compris l'entretien mené avec Madame X, celui mené avec Monsieur X et ceux menés avec les six témoins entendus ; 6) le compte rendu de l'entretien qui a eu lieu entre Madame X, Madame X et Madame X à l'issue de l'enquête interne ; 7) le compte rendu de l'entretien qui a eu lieu entre Monsieur X et Madame X à l'issue de l'enquête interne. En premier lieu, la commission relève que le procès-verbal mentionné au point 4) de la demande est un document de nature judiciaire, exclu, comme tel, du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point. Après avoir pris connaissance de la réponse du président-directeur général d'Orange Groupe à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'Orange, anciennement France Télécom, est un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public. A ce titre, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public, telles qu'elles résultent des articles L35 et suivants du code des postes et des télécommunications électroniques et des arrêtés lui confiant de telles missions, sont soumis au droit de communication régi par le code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les documents qui se rattachent à la situation de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public, conformément à l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990, en particulier pour toutes les pièces figurant dans leur dossier personnel. La commission estime que les documents mentionnés aux points 1), 2), 3), 5), 6) et 7), qui ont été établis dans le cadre d'une enquête interne menée à l’encontre d'un agent public, sont de nature administrative, soumis par suite aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration. Elle relève toutefois que la divulgation des documents mentionnés aux points 1), 2), 3), 5), à l'exception, pour le point 5), du seul compte-rendu de l’entretien avec Monsieur X, serait susceptible de porter atteinte au secret de la vie privée ou au secret médical ou de faire apparaître le comportement d'un tiers alors que la révélation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle estime dès lors, en application de l’article L311-6 de ce code, que ces documents ne sont pas communicables à Monsieur X ou à son conseil. Elle émet donc un avis défavorable à leur communication. La commission estime que les comptes-rendus des entretiens avec Monsieur X mentionnés aux points 5) et 7) sont, en application des mêmes dispositions, communicables au demandeur. Elle précise que la circonstance que ces documents ont été remis à Monsieur X à l'issue des entretiens ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de communication sur le fondement du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc, les concernant, un avis favorable.