Conseil 20155881 Séance du 21/01/2016
Caractère communicable d'un dossier de demande d'autorisation de transfert d'un débit de boissons de 4e catégorie dite « grande licence » à un tiers se prévalant d'être le propriétaire de l'établissement ainsi qu'au notaire chargé d'assurer le règlement de ses intérêts patrimoniaux, sachant que le dossier est constitué des documents suivants :
1) le courrier de demande de transfert en date du 10 mars 2015 émanant de l'acheteur ;
2) les deux récépissés de déclaration de mutation du débit de boissons au nom du vendeur et au nom de l'ancienne propriétaire ;
3) le permis d'exploitation en date du 25 juin 2014 de l'acheteur de la licence ;
4) les deux courriers par lesquels les maires de Castillon-la-Bataille le 28 juin 2015 et de Saint-Cybranet le 16 avril 2015 ont émis un avis favorable au transfert ;
5) le courrier par lequel le préfet de la Dordogne a délivré l'autorisation de transfert.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 21 janvier 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable d'un dossier de demande d'autorisation de transfert d'un débit de boissons de 4e catégorie dite « grande licence » à un tiers se prévalant d'être le propriétaire de l'établissement ainsi qu'au notaire chargé d'assurer le règlement de ses intérêts patrimoniaux, sachant que le dossier est constitué des documents suivants :
1) le courrier de demande de transfert en date du 10 mars 2015 émanant de l'acheteur ;
2) les deux récépissés de déclaration de mutation du débit de boissons au nom du vendeur et au nom de l'ancienne propriétaire ;
3) le permis d'exploitation en date du 25 juin 2014 de l'acheteur de la licence ;
4) les deux courriers par lesquels les maires de Castillon-la-Bataille le 28 juin 2015 et de Saint-Cybranet le 16 avril 2015 ont émis un avis favorable au transfert ;
5) le courrier par lequel le préfet de la Dordogne a délivré l'autorisation de transfert.
la commission estime que les documents demandés constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre l’administration et le public, après disjonction et occultation des éléments relevant des secrets protégés par le l’article L311-6 du même code.
Par conséquent, la commission considère que ces documents sont communicables à la personne se présentant comme le propriétaire de la licence et au notaire, après occultation des mentions relevant du secret de la vie privée (adresses personnelles et professions des propriétaires, dates et lieux de naissance des exploitants).