Avis 20155840 Séance du 21/01/2016

Copie des éléments suivants : 1) le coût de l'étude X n° 1831-1b en date de juin 2005 concernant la programmation architecturale de la reconstruction d'un équipement de quartier à Saint-Martin à Brest, ainsi que l'appel d'offres ; 2) le coût d'acquisition de l'école Saint-Martin et de la salle de l'Avenir auprès de l'évêché de Quimper, ainsi que les clauses spécifiques de cette cession ; 3) l'appel d'offres ou concurrentiel concernant l'architecture sur le projet de la zone d'aménagement concertée Saint-Martin ; 4) les éléments financiers et administratifs, avec mentions du nom des acquéreurs, concernant les cessions de terrains et de bâtiments correspondant aux numéros de cadastre suivants : CD 574, CD 825, CD 906, CD 964 à CD 966, CD 968 ; 5) les servitudes (droit de passage, aménagement, accessibilité, éclairage, fermetures du passage avec modalités horaires et techniques, entretien des ouvrages et des espaces verts et autres) imposées aux acquéreurs sur les cessions de terrains et de bâtiments avec les dimensions imposées, correspondant aux numéros de cadastre suivants : CD 574, CD 965, CD 966 et CD 968 ; 6) les informations sur des clauses spécifiques d'échanges ou de rétrocessions entre constructeurs ou promoteurs sur les terrains vendus par la ville de Brest ou Brest Métropole dénommés « Ilot Proudhon » ou « ZAC St Martin » ou « Equipement de quartier à Saint Martin » ; 7) les documents financiers ou administratifs correspondants à l'aliénation de la voirie publique entre la chaussée de la rue Bugeaud et l'entrée des parkings du bâtiment afin de donner l'accès au parking du bâtiment au niveau du 22 rue Bugeaud, ainsi que les éléments dérogeant à la protection des sols définie dans la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) ; 8) les délibérations attribuant les compétences, avec leur définition, pour la gestion du projet de ZAC Saint-Martin à Brest Métropole Aménagement.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le président de la communauté urbaine de Brest Métropole Océane à sa demande de copie des éléments suivants : 1) le coût de l'étude X n° 1831-1b en date de juin 2005 concernant la programmation architecturale de la reconstruction d'un équipement de quartier à Saint-Martin à Brest, 2) l'appel d'offres relatif à cette même étude ; 3) le coût d'acquisition de l'école Saint-Martin et de la salle de l'Avenir auprès de l'évêché de Quimper, ainsi que les clauses spécifiques de cette cession ; 4) l'appel d'offres ou concurrentiel concernant l'architecture sur le projet de la zone d'aménagement concertée Saint-Martin ; 5) les éléments financiers et administratifs, avec mentions du nom des acquéreurs, concernant les cessions de terrains et de bâtiments correspondant aux numéros de cadastre suivants : CD 574, CD 825, CD 906, CD 964 à CD 966, CD 968 ; 6) les servitudes (droit de passage, aménagement, accessibilité, éclairage, fermetures du passage avec modalités horaires et techniques, entretien des ouvrages et des espaces verts et autres) imposées aux acquéreurs sur les cessions de terrains et de bâtiments avec les dimensions imposées, correspondant aux numéros de cadastre suivants : CD 574, CD 965, CD 966 et CD 968 ; 7) les informations sur des clauses spécifiques d'échanges ou de rétrocessions entre constructeurs ou promoteurs sur les terrains vendus par la ville de Brest ou Brest Métropole dénommés « Ilot Proudhon » ou « ZAC St Martin » ou « Equipement de quartier à Saint Martin » ; 8) les documents financiers ou administratifs correspondants à l'aliénation de la voirie publique entre la chaussée de la rue Bugeaud et l'entrée des parkings du bâtiment afin de donner l'accès au parking du bâtiment au niveau du 22 rue Bugeaud, ainsi que les éléments dérogeant à la protection des sols définie dans la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) ; 9) les délibérations attribuant les compétences, avec leur définition, pour la gestion du projet de ZAC Saint-Martin à Brest Métropole Aménagement. La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 1), 3), 6) et 7), qui portent en réalité sur des renseignements. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a fait savoir à la commission qu’elle n’a pu identifier les actes administratifs visés par le point 9) de la demande. La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon, Rec. p. 267). Elle estime que ce point de la demande est trop imprécis pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable sur ce point et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser l’objet de ces délibérations. L’administration a également indiqué à la commission que les documents mentionnés au point 8) n’existaient pas dans la mesure où l’aliénation de la voirie publique n’est pas prévue au permis de construire. La commission ne peut, par conséquent, que déclarer sans objet ce point de la demande. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l'article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. Sous cette réserve, la commission émet un avis favorable à la communication des documents relatifs aux marchés publics mentionnés aux points 2) et 4) de la demande. La commission estime que les documents administratifs correspondant au point 5) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.