Avis 20155832 Séance du 07/01/2016

Communication d'une copie des documents suivants relatifs à la situation de sa cliente : 1) l'ensemble de l'annexe 1 (« les courriels adressés aux membres de la commission d'enquête par Monsieur X et Madame X tout au long de la procédure ») et de l'annexe 2 (les éléments ayant permis de « révéler certains dysfonctionnement du service ») jointes au rapport d'enquête du 3 avril 2015 établi par le conseil départemental de la Loire à la suite d'accusations de harcèlement moral portées à son encontre par plusieurs de ses collègues ; 2) l'entier rapport d'audit établi par le cabinet X et présenté à la direction des ressources humaines du département le 4 septembre 2015.
Maître X, conseil de Madame X, agent titulaire auprès du conseil départemental de la Loire, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 7 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Loire à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à la situation de sa cliente : 1) l'ensemble de l'annexe 1 (« les courriels adressés aux membres de la commission d'enquête par Monsieur X et Madame X tout au long de la procédure ») et de l'annexe 2 (les éléments ayant permis de « révéler certains dysfonctionnements du service ») jointes au rapport d'enquête du 3 avril 2015 établi par le conseil départemental de la Loire à la suite d'accusations de harcèlement moral portées à son encontre par plusieurs de ses collègues ; 2) les témoignages recueillis dans le cadre de la procédure initiée à l'encontre de sa cliente ; 3) l'entier rapport d'audit établi par le cabinet X et présenté à la direction des ressources humaines du département le 4 septembre 2015. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de la Loire a indiqué à la commission, d'une part, que les annexes 1 et 2 et les témoignages recueillis, à l'exception de celui de Madame X, n'avaient pas été communiqués à cette dernière au motif qu'ils étaient protégés par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et, d'autre part, que le rapport d'audit n'était pas communicable dès lors qu'il revêtait un caractère préparatoire à des décisions administratives qui n'avaient pas encore été prises. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : /( . . .) - portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / – faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Après avoir pris connaissance de l'intégralité des documents objet de la demande, la commission considère que les témoignages recueillis dans le cadre de l'enquête, ainsi que les mails échangés entre le directeur des ressources humaines, son adjointe et l'adjoint au directeur général des services constituant l'annexe 1 du rapport d'enquête du 3 avril 2015 révèlent de la part de leurs auteurs respectifs un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Ils ne sont donc communicables qu'à ces derniers, chacun pour ce qui le concerne. La commission émet donc un avis défavorable à leur communication à Madame X en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En revanche, elle constate que l'annexe 2 du rapport d'enquête se borne à faire état, de manière objective et impersonnelle, des dysfonctionnements constatés et des interrogations sur le rôle qu'a pu tenir l'encadrement supérieur au cours de la période concernée. Cette annexe est donc communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du du code des relations entre le public et l'administration. Il en est de même pour la commission du rapport d'audit établi par le cabinet X et présenté à la direction des ressources humaines du département le 4 septembre 2015. En effet, ce document ne procède qu'à une analyse objective du fonctionnement de la direction des ressources humaines du conseil départemental de la Loire, en ce compris les méthodes de ses responsables, mais ne met pas en cause de manière personnalisée leur action ou leur comportement. En outre, s'il formule des propositions de résolution des difficultés identifiées, il n'a pas été élaboré en vue de l'adoption d'une décision administrative précise mais pour réaliser un diagnostic objectif de la situation et proposer des préconisations permettant de créer une nouvelle dynamique au sein de ce service. Il ne revêt dès lors pas un caractère préparatoire à une décision administrative en cours d'élaboration au sens du deuxième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis favorable à sa communication.