Avis 20155784 Séance du 07/01/2016

Copie des documents suivants : 1) les procès-verbaux émargés des réunions du conseil municipal de la commune de Fontvieille ayant décidé la réalisation des travaux intervenus au château de Montauban en lieu et place de ceux visés par la subvention départementale concernant la réfection de la couverture du moulin de Daudet ; 2) le procès-verbal émargé de la réunion du conseil municipal autorisant et fixant les modalités du contrat de bail conclu entre la commune et Madame X, directrice générale des services ; 3) le contrat dudit bail avec mention de sa transmission aux services du contrôle de légalité ; 4) les avis du directeur des services fiscaux préalables à la conclusion des deux contrats de location pour le logement de Madame X et le logement de la Poste ; 5) les douze derniers bulletins de salaire de Madame X et Monsieur X ; 6) l'intégralité du dossier de demande de subvention adressé par la commune de Fontvieille au département des Bouches-du-Rhône pour la réfection de la couverture du moulin de Daudet ; 7) l'intégralité des deux dossiers de demande de subvention adressés par la commune de Fontvieille au département des Bouches-du-Rhône pour l'installation d'un ascenseur au château de Montauban ; 8) la totalité des factures acquittées par la commune de Fontvieille depuis le 1er janvier 2010 jusqu'à ce jour pour les travaux effectués sur les bâtiments du château de Montauban ; 9) les procès-verbaux émargés des réunions du conseil municipal de la commune ayant éventuellement autorisé ces travaux et approuvé les marchés publics, ainsi que de celle ayant autorisé le transfert au château de Montauban des objets et collections exposés au moulin de Daudet ; 10) les autorisations de coupes et abattages d'arbres situés dans le champ de visibilité du moulin de Daudet ainsi que les visas de l'architecte des bâtiments de France ; 11) le permis de construire et ses annexes délivrés pour la restauration du moulin Sourdon ; 12) l'entier dossier de demande de subvention déposé auprès du département des Bouches-du-Rhône pour l'aménagement du camping du moulin de Daudet ; 13) l'entier dossier constitué par la commune de Fontvieille et par la préfecture des Bouches-du-Rhône pour l'expropriation des moulins de Daudet et Ramet ; 14) le contrat de travail conclu entre Monsieur X et la commune de Fontvieille ; 15) la totalité des courriers échangés du 1er janvier 2012 à ce jour entre le maire de Fontvieille et le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, à propos de la subvention accordée pour la réfection de la couverture du moulin de Daudet ; 16) la plainte déposée par le maire de Fontvieille à l'encontre des consorts X au sujet de prétendus travaux réalisés au moulin de Daudet et soumis à autorisation.
Madame XX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Fontvieille à sa demande de copie des documents suivants : 1) les procès-verbaux émargés des réunions du conseil municipal de la commune de Fontvieille ayant décidé la réalisation des travaux intervenus au château de Montauban en lieu et place de ceux visés par la subvention départementale concernant la réfection de la couverture du moulin de Daudet ; 2) le procès-verbal émargé de la réunion du conseil municipal autorisant et fixant les modalités du contrat de bail conclu entre la commune et Madame X, directrice générale des services ; 3) le contrat dudit bail avec mention de sa transmission aux services du contrôle de légalité ; 4) les avis du directeur des services fiscaux préalables à la conclusion des deux contrats de location pour le logement de Madame X et le logement de la Poste ; 5) les douze derniers bulletins de salaire de Madame X et Monsieur X ; 6) l'intégralité du dossier de demande de subvention adressé par la commune de Fontvieille au département des Bouches-du-Rhône pour la réfection de la couverture du moulin de Daudet ; 7) l'intégralité des deux dossiers de demande de subvention adressés par la commune de Fontvieille au département des Bouches-du-Rhône pour l'installation d'un ascenseur au château de Montauban ; 8) la totalité des factures acquittées par la commune de Fontvieille depuis le 1er janvier 2010 jusqu'à ce jour pour les travaux effectués sur les bâtiments du château de Montauban ; 9) les procès-verbaux émargés des réunions du conseil municipal de la commune ayant éventuellement autorisé ces travaux et approuvé les marchés publics, ainsi que de celle ayant autorisé le transfert au château de Montauban des objets et collections exposés au moulin de Daudet ; 10) les autorisations de coupes et abattages d'arbres situés dans le champ de visibilité du moulin de Daudet ainsi que les visas de l'architecte des bâtiments de France ; 11) le permis de construire et ses annexes délivrés pour la restauration du moulin Sourdon ; 12) l'entier dossier de demande de subvention déposé auprès du département des Bouches-du-Rhône pour l'aménagement du camping du moulin de Daudet ; 13) l'entier dossier constitué par la commune de Fontvieille et par la préfecture des Bouches-du-Rhône pour l'expropriation des moulins de Daudet et Ramet ; 14) le contrat de travail conclu entre Monsieur X et la commune de Fontvieille ; 15) la totalité des courriers échangés du 1er janvier 2012 à ce jour entre le maire de Fontvieille et le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, à propos de la subvention accordée pour la réfection de la couverture du moulin de Daudet ; 16) la plainte déposée par le maire de Fontvieille à l'encontre des consorts X au sujet de prétendus travaux réalisés au moulin de Daudet et soumis à autorisation. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Fontvieille a fait savoir à la commission que les documents mentionnés aux points 1), 2), 3), 4), 6), 7), 10), 11), 12), 14) et 15) de la demande n'existaient pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. La commission relève que le document mentionné au point 16) est de nature judiciaire et n'entre donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande. La commission constate que le dossier mentionné au point 13) conserve un caractère préparatoire qui l'exclut temporairement du droit d'accès prévu par ce même livre jusqu'à la conclusion de la procédure d’expropriation. Elle rappelle toutefois que ce caractère préparatoire ne figure pas parmi les hypothèses énumérées limitativement par les articles L124-4 et L124-5 du code de l’environnement dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement. Elle estime donc que les pièces de ce dossier contenant des informations relatives à l'environnement sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L124-1 et suivants de ce code. La commission émet, par suite, un avis favorable à la communication de ces pièces et un avis défavorable s'agissant du surplus des documents. En ce qui concerne les bulletins de salaire mentionnés au point 5), la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. En application de ces principes, elle estime que les bulletins de salaire sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve toutefois de l'occultation préalable, en application des articles L311-6 et L311-7 de ce code, des éléments y figurant qui seraient liés, soit à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable sur ce point. La commission estime que les documents mentionnés aux points 8) et 9) sont intégralement communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle précise, d'une part, que le prix des prestations facturées n'est pas une donnée couverte par le secret en matière industrielle et commerciale et, d'autre part, que le volume des documents demandés, qui ne lui paraît, au demeurant, pas excessif au regard des capacités de la commune, ne saurait suffire à conférer un caractère abusif à la demande de communication. Elle émet donc un avis favorable sur ces deux points et prend note de l'intention manifestée par le maire de procéder à la communication du document visé au point 9).