Conseil 20155709 Séance du 07/01/2016

Caractère communicable, à un agent et à son avocat, du rapport d'enquête administrative sur le fonctionnement de la direction de la communication, de la presse et des événements décidée à la suite de la tentative de suicide de l'agent en question dans les locaux de cette direction et des demandes de protection fonctionnelle qui s'en sont suivies émanant de plusieurs agents de cette même direction.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 7 janvier 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un agent et à son avocat, du rapport de l'enquête administrative sur le fonctionnement de la direction de la communication, de la presse et des événements décidée à la suite de la tentative de suicide de l'agent concerné et des demandes de protection fonctionnelle qui s'en sont suivies émanant de plusieurs agents de cette même direction. La commission relève, en premier lieu, qu'une procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre du directeur et de la directrice adjointe de la direction concernée. Après avoir pris connaissance du rapport concerné, qui comporte l'avis de ses auteurs sur la commission par ces deux agents des faits qui leur ont été reprochés, la commission estime que ce document revêt un caractère préparatoire à la décision disciplinaire prise à leur encontre et n'est pas communicable tant que cette décision ne sera pas intervenue ou que vous n'aurez pas renoncé à ces procédures. La commission estime, en deuxième lieu, que si ce rapport avait perdu son caractère préparatoire, celui-ci deviendrait communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous les réserves prévues par l'article L311-6 de ce même code. Elle précise qu'en vertu de ces dispositions, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs et mentions susceptibles de porter atteinte à la protection de la vie privée, portant un jugement de valeur ou une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable ou révélant le comportement d'une tierce personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Est notamment couverte par cette exception l'identité des auteurs de dénonciations ou de témoignages dont la divulgation à autrui, notamment à la personne visée, pourrait, compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel ils s'inscrivent, leur porter préjudice. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leurs auteurs, l'intégralité de ces propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée. La commission constate, au cas d'espèce, que le rapport d'enquête comporte une majorité de passages relatifs à la vie privée des collègues de l'agent sollicitant la communication de ce rapport ou faisant apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, qui ne peuvent dès lors être communiqués à des tiers. Elle estime néanmoins que les passages consacrés spécifiquement à la situation du demandeur et les griefs exprimés qui, s'ils s'appuient sur les témoignages et entretiens menés, traduisent exclusivement la position des auteurs du rapport sur la situation, demeurent communicables à cet agent. La commission estime, dans ces conditions, qu'à supposer que le rapport ne revête plus de caractère préparatoire, ne poserait pas de difficulté la communication à l'agent concerné de : - la partie 1 « contexte », à l'exception du point 1.3 « les lettres des agents » ; - la partie 2 « la commission d'enquête », à l'exception du point 2.4 « les entretiens » ; - les points 3.1 et 3.2 de la partie 3 « la situation de la direction de la communication » ; - la partie 4 « la situation d'X », à l'exception du passage page 35 débutant par « Ce qui explique que... » et finissant par « que lui soient retirés les droits Chronogestor » et du passage page 36 débutant par « Avant son geste... » et finissant par « peut-être une piste) » ; - au sein de la partie 5, les deux paragraphes « avis de la commission sur ces faits » du point 5.1 ainsi que le point 5.2.2 ; - au sein de la partie 6, le point 6.3. La commission estime, en revanche, que les occultations nécessaires pour le reste du rapport seraient de nature à priver de son sens le document communiqué. Parmi les annexes, la commission considère enfin que l'intégralité des témoignages écrits, le planning des entretiens, la liste des agents ayant témoigné par écrit ou ayant été reçus en entretien et les éléments relatifs à l'absentéisme ne sont pas communicables à l'agent demandeur.