Avis 20155688 Séance du 07/01/2016

Communication, au format électronique, de l'ensemble des documents, courriers et courriels échangés avec la société Pierre et Vacances et tout autre interlocuteur concernant les mesures compensatoires nécessaires à la réalisation du projet Center Parcs sur le territoire de la commune de Roybon.
Monsieur X, pour le compte de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'Isère à sa demande de communication, au format électronique, d'une copie de l'ensemble des documents, courriers et courriels échangés avec la société Pierre et Vacances et tout autre interlocuteur concernant les mesures compensatoires nécessaires à la réalisation du projet Center Parcs sur le territoire de la commune de Roybon. La commission rappelle que selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les dispositions combinées du II de l'article L124-4 et du II de l'article L124-6 de ce code prévoient qu'une demande formulée de manière trop générale ne peut être rejetée qu'après que l'autorité publique a préalablement invité le demandeur à la préciser et l'a aidé à cet effet. En réponse à la demande qui lui est adressée, le président du conseil départemental de l'Isère a informé la commission qu'après avoir invité le demandeur à préciser les termes de sa demande, il n’a pu identifier les actes administratifs visés par la demande. La commission estime que les courriers échangés avec la société Pierre et Vacances sur le thème et pour la période indiqués par la demande, s'il en existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L124-1 du code de l'environnement. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. La commission, qui rappelle que le code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon, Rec. p. 267), estime que dans la mesure où elle porterait sur d'autres documents, la simple indication du thème des documents mentionnés n'est pas suffisamment précise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle déclare donc irrecevable, dans cette mesure, la demande d'avis.