Avis 20155639 Séance du 07/01/2016

Communication, si possible par voie dématérialisée, des documents suivants : 1) les rapports annuels sur la qualité et le prix du service public d'élimination des déchets pour les années 2014 et 2015 ; 2) la synthèse des marchés publics édités par la communauté d'agglomération en 2014 et 2015 (jusqu'à la date de la demande); 3) les délibérations arrêtant l'entreprise chargée de la collecte des encombrants sur les communes de Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge, Morangis et Paray-Vieille-Poste.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er décembre 2015, à la suite du refus opposé par le Président de la Communauté d'Agglomération les Portes de l'Essonne à sa demande de communication, si possible par voie dématérialisée, des documents suivants : 1) les rapports annuels sur la qualité et le prix du service public d'élimination des déchets pour les années 2014 et 2015 ; 2) la synthèse des marchés publics édités par la communauté d'agglomération en 2014 et 2015 (jusqu'à la date de la demande); 3) les délibérations arrêtant l'entreprise chargée de la collecte des encombrants sur les communes de Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge, Morangis et Paray-Vieille-Poste. En l'absence de réponse du président de la Communauté d'Agglomération Les Portes de l'Essonne à la date de sa séance, la commission rappelle que le rapport annuel du délégataire remis à l'autorité délégante en vertu de l'article L1411-3 du code général des collectivités territoriales, dont celle-ci prend acte chaque année et qui est joint au compte administratif en vertu de l'article R1411-8 du même code, a le caractère de document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, et est communicable à ce titre, sous réserve de l'occultation d'éventuelles mentions relevant du secret en matière commerciale et industrielle, en application de l'article L311-6 du même code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur le point 1) de la demande. S'agissant du point 2), la commission rappelle que la liste des marchés publics passés par une collectivité publique, sur laquelle figure le nom des attributaires, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par conséquent, la commission émet un avis favorable à la communication du document sollicité, sous réserve qu'il existe en l'état ou puisse être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Enfin, la commission précise qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc un avis également favorable s'agissant des délibérations visées au point 3) de la demande.