Avis 20155629 Séance du 07/01/2016
Copie, en sa qualité de président du groupe des élus minoritaires, des documents suivants :
1) le courrier de la Commission nationale informatique et liberté (CNIL) autorisant l'installation d'une porte à ouverture biométrique dans les locaux de la mairie ;
2) le compte rendu de la consultation et de l'avis des instances représentatives du personnel (CE et CHSCT) ayant eu lieu avant la mise en œuvre de l'installation de ce dispositif ;
3) les préconisations des commissions de sécurité ou pompiers données avant l'installation de cette porte à reconnaissance biométrique.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er décembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Quiévrechain à sa demande de copie, en sa qualité de président du groupe des élus minoritaires, des documents suivants :
1) le courrier de la commission nationale informatique et liberté (CNIL) autorisant l'installation d'une porte à ouverture biométrique dans les locaux de la mairie ;
2) le compte rendu de la consultation et de l'avis des instances représentatives du personnel (CE et CHSCT) ayant eu lieu avant la mise en œuvre de l'installation de ce dispositif ;
3) les préconisations des commissions de sécurité ou pompiers données avant l'installation de cette porte à reconnaissance biométrique.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission estime que ces documents administratifs, s'ils existent sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du même code sous réserve, le cas échéant, des mentions dont la divulgation pourrait porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 de ce code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.