Avis 20155616 Séance du 17/12/2015
Copie des documents relatifs à un projet de reconstruction d'un centre commercial E. Leclerc situé rue Albert Hénon :
1) les avis émis par les services compétents dans le cadre de l'instruction du permis de construire n° PC 7430513H0018 du 17 janvier 2014 et de son modificatif en date du 10 décembre 2014 délivrés à la société Ville-la-Dis ;
2) l'entier dossier de modification n° 3 du plan local d'urbanisme adoptée le 13 février 2012 (tel qu'il a été présenté dans le cadre de l'enquête publique), ainsi que les différents avis et délibérations associés à cette modification ;
3) le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur relatifs à l'enquête publique ayant précédé la modification n° 3 du PLU.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Ville-la-Grand à sa demande de communication d'une copie des documents relatifs à un projet de reconstruction d'un centre commercial E. Leclerc situé rue Albert Hénon :
1) les avis émis par les services compétents dans le cadre de l'instruction du permis de construire n° PC 7430513H0018 du 17 janvier 2014 et de son modificatif en date du 10 décembre 2014 délivrés à la société Ville-la-Dis ;
2) l'entier dossier de modification n° 3 du plan local d'urbanisme adoptée le 13 février 2012 (tel qu'il a été présenté dans le cadre de l'enquête publique), ainsi que les différents avis et délibérations associés à cette modification ;
3) le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur relatifs à l'enquête publique ayant précédé la modification n° 3 du PLU.
En ce qui concerne le point 1 de la demande :
En l'absence de réponse du maire de Ville-la-Grand à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et, en cas de décision expresse de l'autorité municipale sur la demande d'autorisation, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande.
En ce qui concerne les points 2 et 3 de la demande :
La commission rappelle qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme, soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978. Si leur caractère communicable ou non dépend de l'état d'avancement de la procédure d'élaboration à la date de la demande, en revanche, à compter de l'approbation du plan local d'urbanisme par délibération du conseil municipal, l'ensemble des pièces se rapportant à ce document deviennent communicables à toute personne qui en fait la demande.
En l’espèce, au vu des éléments présents au dossier, la commission constate que la modification du plan local d’urbanisme a été approuvée par délibération du conseil municipal. Elle émet donc un avis favorable.