Avis 20155608 Séance du 17/03/2016

Communication de l'intégralité des informations personnelles détenues par cette autorité issues des investigations menées à la suite de sa demande en reconnaissance de discrimination au travail.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le Défenseur des droits à sa demande de communication d'une copie de l'intégralité des informations personnelles détenues par cette autorité issues des investigations menées à la suite de sa demande en reconnaissance de discrimination au travail. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le Défenseur des droits a informé la commission qu'avaient été adressés au demandeur l'ensemble des documents en sa possession par courrier du 1er décembre 2015, à l'exception des réponses du mise en cause par la démarche de Monsieur X. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis en tant qu'elle porte sur les documents transmis. S'agissant des autres documents, la commission rappelle qu'aux termes de l'article 38 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits « Le Défenseur des droits, ses adjoints, les autres membres des collèges, les délégués et l'ensemble des agents placés sous son autorité sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l'établissement des avis, recommandations, injonctions et rapports prévus par la présente loi organique. » Elle estime que ces dispositions font obstacle à ce que les documents recueillis par les agents du Défenseur des droits dans l'exercice de leurs missions soient communiqués à un tiers alors même qu'il est partie à la procédure engagée par l'institution. Elle en déduit que les documents sollicités par Monsieur X qui ne lui ont pas été transmis sont couverts par le secret professionnel résultant des dispositions combinées de l'article 38 de la loi organique du 29 mars 2011 et du h) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration et ne lui sont donc pas communicables. Elle émet, en conséquence, un avis défavorable à leur communication.