Avis 20155585 Séance du 07/01/2016

Communication des documents suivants relatif à leur concession funéraire : 1) le plan du cimetière actualisé, au cas où il serait différent de celui que les demandeurs détiennent ; 2) la date de cession d’une partie de leur concession à des tiers ; 3) la date de bornage et la date de construction des caveaux et des monuments X et X d'une part, et X d'autre part ; 4) l’adresse des indivisaires X et X.
Madame et Monsieur X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 02 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Beaumont-du-Lac à leur demande de communication des documents suivants relatifs à leur concession funéraire : 1) le plan du cimetière actualisé, au cas où il serait différent de celui que les demandeurs détiennent ; 2) la date de cession d’une partie de leur concession à des tiers ; 3) la date de bornage et la date de construction des caveaux et des monuments X et X d'une part, et X d'autre part ; 4) l’adresse des indivisaires X et X. La commission rappelle, tout d'abord, que les documents se rapportant aux concessions funéraires, régies par les dispositions des articles L2223-1 et suivants et R2223-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, ont le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Selon une jurisprudence constante du Conseil d'État, les contrats de concession sont en effet des contrats administratifs dès lors qu'ils emportent occupation de dépendances du cimetière communal, qui fait partie du domaine public (CE, Ass., 21 octobre 1955, Dlle X). La commission précise ensuite, ainsi que l'a souligné le maire de Beaumont-du-Lac en réponse à la demande qui lui a été adressée, que, sauf si les documents sont librement communicables en application des articles L213-1 et suivants du code du patrimoine, le droit d'accès garanti par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration s'exerce sous réserve des protections prévues, notamment, par l’article L311-6 de ce même code, en vertu duquel ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée. Elle relève, à cet égard, qu'en vertu des dispositions de l'article L2223-13 du code général des collectivités territoriales les concessions sont accordées « aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celles de leurs enfants ou successeurs » et que les décisions d’octroyer de telles concessions peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. La commission n’estime pas que le secret de la vie privée des personnes titulaires de telles concessions, qui emportent autorisation d’occupation du domaine public communal et sont octroyées par décision susceptible de recours pour excès de pouvoir, soit de nature à faire obstacle à la communication de l’identité du ou des titulaires de ces autorisations. Elle émet donc un avis favorable à la communication du plan du cimetière mentionné au point 1) de la demande, sans occultation préalable ni du nom, ni de la durée des concessions accordées. La commission précise, à toutes fins utiles, ainsi qu’elle l’a rappelé dans son avis n° 20092364 en date du 16 juillet 2009, que ce droit de communication des tiers ne s’étend pas, en vertu des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, aux documents faisant apparaître le nom des indivisaires de la concession, qui ont en outre seuls qualité d'intéressés pour connaître de l'ensemble des documents se rapportant à la gestion de celle-ci, par laquelle ils sont personnellement et directement concernés. La commission prend note, ensuite, de ce que le document visé au point 2) n’existe pas, la concession n’ayant pas été cédée à des tiers et de ce que l’administration ne détient pas les informations mentionnées au point 3) dès lors que ne sont consignées, sur le registre d’enregistrement des concessions, ni la date de construction des monuments funéraires, ni celle du piquetage opéré entre les différentes concessions. Elle déclare donc sans objet, dans cette mesure, la demande d’avis. La commission estime, en dernier lieu, que la communication des informations mentionnées au point 4) de la demande serait de nature à porter atteinte à la vie privée des personnes intéressées. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point de la demande.